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ATA/532/2020 • CJ GE ATA/532/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ATA/532/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance on costs, despite being initially notified and granted an extension until May 15, 2020, due to pandemic circumstances, concluding that non-payment results in inadmissibility pursuant to the relevant administrative procedure law, and waived the collection of any administrative fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

Généré par l'IA
émoluments administratifs avance de frais avance paiement tardif des frais recours en annulation en droit de l'Union inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required cost advance.

art. 72 LPA

The appeal was processed according to the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to explain the possibility and requirements for appealing the present judgment to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/806/2020-TAXIS ATA/532/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2020

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Considérant :

que, le 3 mars 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 5 février 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre recommandée du 5 mars 2020 doublée d’un pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 4 avril 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie, ce délai a été prolongé au 15 mai 2020 ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 5 février 2020 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

A/806/2020

- 3/3 -

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

N. Deschamps F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/806/2020