University Expulsion Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the university management upholding their expulsion from the engineering school, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period. The court reasoned that appeal deadlines are mandatory public law provisions that cannot generally be extended, and the appellant failed to assert any case of *force majeure*—extraordinary, unforeseeable events beyond their control—to justify the late filing, as the appeal was lodged well after the August 30th deadline, which began running on August 1st following the appellant collecting the decision notice on the last day of postal retention on July 31st.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 87 LPA; University Expulsion Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that appeal deadlines are mandatory public law provisions that cannot generally be extended, and the appellant failed to assert any case of *force majeure*—extraordinary, unforeseeable events beyond their control—to justify the late filing, as the appeal was lodged well after the August 30th deadline, which began running on August 1st following the appellant collecting the decision notice on the last day of postal retention on July 31st.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to declare the appeal inadmissible without further investigation.
The court imposes an administrative fee (émolument) on the appellant based on this article.
Texte complet
A/3499/2006
### [ATA/531/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881390) du 03.10.2006 ( ECOLE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 06.11.2006, rendu le 06.12.2006, REJETE, 2P.299/06
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0005/ATA_000531_2006_A_3499_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3499/2006-ECOLE ATA/531/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 octobre 2006
dans la cause
Monsieur O______
contre
HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE
EN FAIT
1. Par acte daté du 14 septembre 2006, mais remis à l’office de poste le 26 suivant, Monsieur O______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision, rendue le 13 juillet 2006, par la direction générale de la Haute École de Genève (ci-après : HEG) rejetant le recours de l’intéressé contre la décision de l’École d’ingénieurs de Lullier prononçant son exmatriculation.
2. La décision querellée, notifiée par courrier recommandé, indiquait les voie et délai de recours. Il ressort des pièces du dossier que l’échéance du délai de garde à l’office de poste est survenue le 31 juillet 2006, date à laquelle le recourant est allé la retirer.
3. La cause a été gardée à juger, sans instruction.
EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. En application de l’article 63 alinéa 1er lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’agissant d’une décision finale (ATA/873/2005 du 20 décembre 2005).
3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
En l’espèce, le recourant a indiqué avoir reçu la décision querellée le 31 juillet 2006, soit le dernier jour du délai de garde par la poste. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 1er août 2006 pour échoir le mercredi 30 août 2006.
Partant, le recours déposé bien au-delà de cette date, est tardif.
4. Le recourant ne se prévaut d’aucun cas de force majeure, précisant simplement avoir fait recours après les congés du mois d’août.
5. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
Un émolument de CHF 250.- sera perçu à la charge du recourant (art. 87 LPA).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2006 par Monsieur O______ contre la décision Haute Ecole de Genève du 13 juillet 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur O______ ainsi qu’à la Haute Ecole de Genève.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :