Tenant Right to Relocate Due to Health-Related Inconvenience
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant suffering from severe allergies, for which a studio apartment could not accommodate a necessary specialized bed, was deemed to have a major inconvenience justifying a move, even if the new dwelling was larger and more expensive, because while the relevant housing law prohibits forcing a tenant into a less costly exchange causing major inconvenience, it likewise does not compel remaining in an existing, cheaper dwelling that causes such a major impediment to health and necessary accommodation.
Regeste Legislator
OfficielLOGEMENT; CHANGEMENT DE LOGEMENT; INCONVENIENT MAJEUR; LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION; EXCES; IEA | "Si l'art. 39 LGL ne permet pas d'exiger d'un locataire qu'il procède à un échange avec un logement moins onéreux si cela lui cause un inconvénient majeur, de même cette disposition ne permet-elle pas non plus d'exiger d'un locataire qu'il reste dans son ancien logement moins cher si cela lui cause un tel inconvénient.Le fait de ne pouvoir disposer du mobilier nécessaire à lutter contre des affections allergiques (en l'espèce l'installation d'un vrai lit) constitue, contrairement à ce qu'allègue l'OLS, un inconvénient grave, qui autorisait la recourante à changer de logement pour pouvoir disposer d'une pièce supplémentaire".Doit être considéré comme un inconvénient majeur (art. 39A LGL) justifiant la prise d'un logement plus grand et plus coûteux, le fait de souffrir d'une allergie aux acariens et aux graminées et de ne pas pouvoir installer, dans un studio, un lit exigé par cette affection. | LGL.39 A
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify that the major inconvenience caused by the current housing allowed the tenant to change residence for a more expensive one.
Texte complet
A/512/1997
### [ATA/531/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1872628) du 02.09.1997 ( IEA ) , ADMIS
Descripteurs :
LOGEMENT; CHANGEMENT DE LOGEMENT; INCONVENIENT MAJEUR; LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION; EXCES; IEA
Normes :
LGL.39 A
Parties :
SACILOTTO Sandra / OFFICE DU LOGEMENT SOCIAL
Résumé :
"Si l'art. 39 LGL ne permet pas d'exiger d'un locataire qu'il procède à un échange avec un logement moins onéreux si cela lui cause un inconvénient majeur, de même cette disposition ne permet-elle pas non plus d'exiger d'un locataire qu'il reste dans son ancien logement moins cher si cela lui cause un tel inconvénient.
Le fait de ne pouvoir disposer du mobilier nécessaire à lutter contre des affections allergiques (en l'espèce l'installation d'un vrai lit) constitue, contrairement à ce qu'allègue l'OLS, un inconvénient grave, qui autorisait la recourante à changer de logement pour pouvoir disposer d'une pièce supplémentaire".
Doit être considéré comme un inconvénient majeur (art. 39A LGL) justifiant la prise d'un logement plus grand et plus coûteux, le fait de souffrir d'une allergie aux acariens et aux graminées et de ne pas pouvoir installer, dans un studio, un lit exigé par cette affection.
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