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ATA/530/2014 • CJ GE ATA/530/2014 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause ATA/530/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court declared an appeal filed against a municipal decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 1,000 by the deadline, despite being officially notified of the requirement and the penalty for non-payment, adhering to the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs: qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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avance de frais frais administratifs avance délai légal de procédure paiement tardif des frais recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to indicate the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1773/2014-MARPU ATA/530/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 juillet 2014

dans la cause

OSEO GENÈVE

contre

VILLE DE GENÈVE - CENTRALE MUNICIPALE D’ACHAT ET D’IMPRESSION

- 2/3 -

Considérant :

que, le 19 juin 2014, OSEO Genève a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 10 juin 2014 par la Ville de Genève – centrale municipale d’achat et d’impression ;

que par lettre datée du 20 juin 2014, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 1’000.- dans un délai échéant le 30 juin 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2014 par OSEO Genève contre la décision du 10 juin 2014 prise par la Ville de Genève – centrale municipale d’achat et d’impression ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à OSEO Genève, ainsi qu’à la Ville de Genève

– centrale municipale d’achat et d’impression.

A/1773/2014

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Maret Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1773/2014