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ATA/530/2013 • CJ GE ATA/530/2013 Généré par l'IA

Hotel Tax Assessment Finalization and Procedural Costs Ruling

Numéro de cause ATA/530/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an initial tax assessment for the 2002 fiscal year against a company operating a hotel, which was partially overturned by a lower administrative commission and then by a cantonal administrative court, the Federal Tribunal ultimately annulled the latter decision and confirmed the original tax assessment, remitting the matter to the administrative court solely to rule on prior procedure costs. The administrative court, reasoning that the final outcome before the Federal Tribunal confirmed the initial tax assessment entirely, ruled that the company must bear a procedural fee of CHF 1,500 for the prior proceedings but would not be charged a fee or awarded costs for the current ruling concerning the disposition of those costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Hotel Tax Assessment Finalization and Procedural Costs Ruling: The administrative court, reasoning that the final outcome before the Federal Tribunal confirmed the initial tax assessment entirely, ruled that the company must bear a procedural fee of CHF 1,500 for the prior proceedings but would not be charged a fee or awarded costs for the current ruling concerning the disposition of those costs.

Mots-clés

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fixation des frais émolument administratif procédure fiscale taxe de séjour questions procédurales calcul du loyer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article is mentioned in the reasoning section to establish the court's power to rule on costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders themselves.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to establish the possibility of appealing the present ruling to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2671/2008-FIN ATA/530/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2013

1ère section

dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

H______ S.A.

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 9 juin 2008 (DCCR 237)

- 2/4 -

EN FAIT

1. H______ S.A. (ci-après : la société) est titulaire d’un contrat de bail à ferme lui permettant d’exploiter l’hôtel « L______ » à Bellevue.

2. A réception de son bordereau de taxation du 11 octobre 2005 concernant l’année fiscale 2002, la société a adressé une réclamation à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Cette dernière ayant confirmé sa décision initiale le

11 octobre 2005, la société a saisi la commission cantonale de recours en matière d’impôts, intégrée par la suite dans la commission cantonale de recours en matière administrative et devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Celle-ci a partiellement admis le recours le 9 juin 2008.

3. Le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), saisi, le 18 juillet 2008, d’un recours par l’AFC l’a rejeté par arrêt du 29 novembre 2011 (ATA/728/2011 du 29 novembre 2011). Aucune indemnité de procédure n’était allouée à la société, qui n’en avait pas sollicité, et aucun émolument n’était mis à la charge des parties.

4. Le 31 août 2012, cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral sur recours de l’AFC (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2012). La décision sur réclamation de l’AFC prononcée le 11 octobre 2005 était confirmée.

La cause était renvoyée à la chambre administrative afin que cette dernière statue sur les frais de la procédure antérieure.

5. A réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, un délai échéant au 8 octobre 2012 a été accordé aux parties pour qu’elles produisent d’éventuelles observations.

6. Aucune d’entre elles ne l’ayant fait, la cause a été gardée à juger, ce dont elles ont été informées le 16 octobre 2012.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

A/2671/2008

- 3/4 -

2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, le bordereau d’impôt initialement notifié à la société a été entièrement confirmé. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière un émolument, qui sera fixé à CHF 1’500.-.

3. Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente cause.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

met à la charge de H______ S.A. un émolument de CHF 1’500.- dans le cadre de la procédure A/2671/2008 ;

dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt, ni aucune indemnité de procédure allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à H______ S.A., ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

A/2671/2008

- 4/4 -

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2671/2008