Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/53/2012 • CJ GE ATA/53/2012 Généré par l'IA

State Council v. Individuals: Jurisdiction Over Late Objection to Neighborhood Plan

Numéro de cause ATA/53/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative chamber reviewed an appeal by the State Council against a lower administrative court's decision which had declined jurisdiction and transmitted a filing from three individuals to the State Council, ruling it was an objection to a localized neighborhood plan (PLQ). The court found that since the PLQ had already been adopted by the State Council before the individuals submitted their document to the lower court, it could not be treated as a timely objection, but rather as an appeal against the adoption, thus correctly falling under the jurisdiction of the administrative chamber. Consequently, the administrative chamber admitted the State Council's appeal, overturned the lower court's transfer, and determined that the individuals' initial filing must be handled by the chamber, but declared that filing itself inadmissible because the statutory appeal deadline following the PLQ's publication had already expired, and the prerequisite opposition procedure had not been exhausted.

Regeste Legislator

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Art. 13 al. 1 let. a LaLAT, Art. 13 LaLAT, Art. 72 LPA, Art. 15A al. 1 let. b LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; State Council v. Individuals: Jurisdiction Over Late Objection to Neighborhood Plan: The court found that since the PLQ had already been adopted by the State Council before the individuals submitted their document to the lower court, it could not be treated as a timely objection, but rather as an appeal against the adoption, thus correctly falling under the jurisdiction of the administrative chamber. Consequently, the administrative chamber admitted the State Council's appeal, overturned the lower court's transfer, and determined that the individuals' initial filing must be handled by the chamber, but declared that filing itself inadmissible because the statutory appeal deadline following the PLQ's publication had already expired, and the prerequisite opposition procedure had not been exhausted.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence exceptions procédurales tardives acte tardif délai légal qualité pour recourir contre permis révision du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35 LaLAT

The court applied this article to determine the admissibility and procedure for the appeal against the PLQ adoption by the State Council.

art. 132 LOJ

Cited as a basis for declaring the Council of State's appeal admissible.

art. 62 al. 1 let. b LPA

Cited as a basis for declaring the Council of State's appeal admissible.

art. 72 LPA

Used to declare the appeal lodged by the Della Sala parties inadmissible, without prior instruction.

art. 87 LPA

Used to determine the imposition of court costs on the respondents.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3323/2011-AMENAG ATA/53/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2012

dans la cause

CONSEIL D'ÉTAT

contre

Madame Clotilde et Messieurs Carmine et Stefano DELLA SALA

_______

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 novembre 2011 (JTAPI/1194/2011)

- 2/5 -

EN FAIT

1. Par courrier recommandé déposé à la poste le 10 octobre 2011, Madame Clotilde et Messieurs Carmine et Stefano Della Sala (ci-après : les consorts) ont adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) un document intitulé « opposition aux plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) et Plan directeur Cantonal pour la Rive Gauche ». Ils indiquaient être en total accord avec une lettre se trouvant à l’adresse internet http://www.NoSpy.info/Petition- LIPAD. La commune ne les avait jamais informés de ces projets par écrit. La loi sur le droit à l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) n’avait pas été respectée. Ces éléments leur avaient été révélés par le site internet précité.

2. Le 11 octobre 2011, le TAPI a transmis le document qu’il avait reçu des consorts à la chambre administrative de la Cour de Justice (ci après : chambre administrative), pour raison de compétence.

3. Le 18 octobre 2011, la chambre administrative a retourné le document en question au TAPI afin que ce dernier purge sa saisine.

4. Le 3 novembre 2011, le TAPI a prononcé un jugement sur compétence. L’acte qui lui avait été transmis par les consorts constituait une opposition à des PLQ. Le Conseil d’Etat, à qui le document était transmis, était compétent pour statuer dans ce domaine.

5. Le 14 novembre 2011, le Conseil d’Etat a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité. Le document adressé au TAPI par les consorts devait être transmis à la chambre administrative dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une opposition à un PLQ, mais bien d’un recours contre le PLQ n° 29743-537-512.

Sur le fond, la procédure d’opposition à ce PLQ avait été ouverte le

15 décembre 2010 et s’était terminée le 17 janvier 2011. Le PLQ avait été adopté par le Conseil d’Etat le 28 juillet 2011. Le délai de recours, ouvert uniquement aux personnes qui avaient fait opposition antérieurement, était arrivé à échéance le

14 septembre 2011.

Monsieur Luc Perrin, agissant pour le « collectif d’opposition aux PLQ rive gauche et au plan directeur cantonal », auteur de la lettre se trouvant à l’adresse http://www.NoSpy.info/Petition-LIPAD avait indiqué, dans le cadre d’une autre procédure, que ce document visait le PLQ n° 29743-537-512.

6. Le TAPI a transmis son dossier le 21 novembre 2011, sans formuler d’observations.

A/3323/2011

- 3/5 -

7. Le recours a été communiqué le 24 novembre 2011 aux consorts, pour information.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al.

1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours contre l'adoption d'un PLQ est régi par l'art. 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Selon cette disposition, la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un PLQ au sens de l'art. 13 al. 1 let. a LaLAT peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (al. 1). Le délai de recours est de trente jours dès la publication de la décision dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) pour les plans visés à l'art. 13 LaLAT (al. 2), soit notamment les PLQ. Le recours n'est recevable que si la voie de l'opposition a préalablement été épuisée (al. 4). Pour le surplus, la LPA est applicable (al. 5).

3. En l’espèce, les consorts ont recouru contre un PLQ auprès du TAPI, autorité en tout état incompétente.

Dans la mesure où, lors du dépôt de l’acte, le PLQ en question était déjà adopté par le Conseil d’Etat, il ne pouvait s’agir d’une opposition, même tardive.

La procédure devant cette autorité était close.

En conséquence, le recours du Conseil d’Etat sera admis et le jugement litigieux réformé en ce sens que l’acte déposé par les consorts devait être transmis à la chambre de céans.

4. S’agissant du recours initial déposé par les consorts, il sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA).

D’une part, les intéressés n’ont, en effet, pas préalablement épuisé la voie de l’opposition.

D’autre part, l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 juillet 2011 a été publié dans la FAO du 5 août 2011. Suspendu jusqu’au 15 août 2011 (art. 15A al. 1 let. b LPA), le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est venu à échéance le 14 septembre 2011. L’acte de recours, remis à la poste le 10 octobre 2011, est donc tardif.

A/3323/2011

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5. Au vu de ce qui précède, les autres questions que pourraient soulever l’acte de recours, notamment quant au respect des exigences formelles (art. 64 et 65 LPA), souffriront de rester ouvertes.

6. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des intimés, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Préalablement :

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2011 par le Conseil d'Etat contre le jugement du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de première instance ;

au fond :

l’admet ;

annule le chiffre 2 du jugement du Tribunal administratif de première instance du

3 novembre 2011, transmettant la cause au Conseil d’Etat ;

constate que le recours de Madame Clotilde et Messieurs Carmine et Stefano Della Sala est transmis, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice ;

Cela fait :

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 octobre 2011 par Madame Clotilde et Messieurs Carmine et Stefano Della Sala contre le plan localisé de quartier n° 29743- 537-512 ;

met à la charge de Madame Clotilde et Messieurs Carmine et Stefano Della Sala, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

A/3323/2011

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de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à du Conseil d'Etat, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à Madame Clotilde et Messieurs Carmine et Stefano Della Sala.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière juriste : la présidente siégeant :

C. Derpich E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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