Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500.00 after being formally notified with a deadline, leading the court to apply the relevant procedural law which mandates inadmissibility for non-payment of such fees, and consequently, the court decided not to charge any formal fee for the decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed according to the simplified procedure established by this article.
Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1658/2014-ANIM ATA/528/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 9 juillet 2014
dans la cause
M. A______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 -
Considérant :
que, le 10 juin 2014, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 5 juin 2014 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
que par lettre datée du 10 juin 2014, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 21 juin 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2014 par M. A______ contre la décision du 5 juin 2014 prise par du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à M. A______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
A/1658/2014
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Barbara Specker Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1658/2014