Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/526/2002 • CJ GE ATA/526/2002 Généré par l'IA

Administrative Revision Inadmissibility Upheld

Numéro de cause ATA/526/2002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a revision of a prior administrative tribunal decision that had already declared a first revision request inadmissible and rejected a related claim; however, the tribunal declared the second request inadmissible because no further appeal path was available against the rejection of a revision or a claim, and the new submission merely reiterated arguments already ruled upon, confirming that the conditions for revision were not met, thus upholding the prior ruling and imposing costs.

Regeste Legislator

Officiel

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; REVISION; OPPOSITION(PROCEDURE); ACTION EN JUSTICE; PROC | Aucune voie de droit cantonal n'est ouverte contre le rejet d'une demande en revision ou contre le rejet d'une réclamation. | LPA.80

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative révision d'une décision demande adressée à l'autorité frais administratifs qualité pour recourir violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 72 LPA

The court declared the request inadmissible without prior instruction based on this procedural rule.

art. 87 LPA

The court imposed costs on the appellant based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

du 3 septembre 2002

dans la cause

Madame D__________

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

_____________

A/794/2002-PROC

EN FAIT

1. Par arrêt du 23 juillet 2002, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande en revision présentée le 24 avril 2002 par Mme D__________ à l'encontre de l'arrêt du même tribunal du 26 mars 2002 et déclaré recevable mais rejeté la réclamation sur émolument dans la mesure où l'acte déposé pouvait constituer une telle réclamation.

Cet arrêt a été expédié le 30 juillet 2002.

2. Par acte posté le 14 août 2002, Mme D__________ a écrit au Tribunal administratif en demandant que sa demande en revision du 24 avril 2002 soit acceptée et que son droit d'audition soit respecté. Elle a repris les arguments déjà développés en indiquant qu'une audition lui permettrait notamment de produire deux jugements des

9 janvier 1997 et 24 mars 1994.

3. A réception de ce courrier du 14 août 2002, le greffe du Tribunal administratif a ouvert une procédure pour une demande en revision de l'arrêt du 23 juillet 2002. Ce courrier a été transmis pour information aux intimés.

EN DROIT

1. Aucune voie de droit cantonal n'est ouverte contre le rejet d'une demande en revision ou le rejet d'une réclamation, ces deux décisions étant prises en application de la loi de procédure administrative cantonale, plus particulièrement de ses articles 80 à 87.

A l'appui de sa nouvelle écriture, Mme D__________ ne fait que répéter les arguments qui étaient les siens dans son recours initial et le tribunal ne saurait revenir sans cesse sur une cause jugée et au sujet de laquelle il a déjà tranché que les conditions de la revision n'étaient pas réunies.

Même si cette écriture est déposée dans le délai prescrit par l'article 81 LPA, cette écriture doit être déclarée irrecevable et ne saurait constituer une nouvelle demande en revision.

_____________

A/794/2002-PROC

Cette requête sera ainsi déclarée irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).

En application de l'article 87 LPA, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Mme D__________.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable la demande en revision déposée le 14 août 2002 par Madame D__________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juillet 2002;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Madame D__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges,

M. Mascotto, juge suppléant

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega