Administrative Revision Inadmissibility Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a revision of a prior administrative tribunal decision that had already declared a first revision request inadmissible and rejected a related claim; however, the tribunal declared the second request inadmissible because no further appeal path was available against the rejection of a revision or a claim, and the new submission merely reiterated arguments already ruled upon, confirming that the conditions for revision were not met, thus upholding the prior ruling and imposing costs.
Regeste Legislator
OfficielPROCEDURE ADMINISTRATIVE; REVISION; OPPOSITION(PROCEDURE); ACTION EN JUSTICE; PROC | Aucune voie de droit cantonal n'est ouverte contre le rejet d'une demande en revision ou contre le rejet d'une réclamation. | LPA.80
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request inadmissible without prior instruction based on this procedural rule.
The court imposed costs on the appellant based on this provision.
Texte complet
du 3 septembre 2002
dans la cause
Madame D__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
_____________
A/794/2002-PROC
EN FAIT
1. Par arrêt du 23 juillet 2002, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande en revision présentée le 24 avril 2002 par Mme D__________ à l'encontre de l'arrêt du même tribunal du 26 mars 2002 et déclaré recevable mais rejeté la réclamation sur émolument dans la mesure où l'acte déposé pouvait constituer une telle réclamation.
Cet arrêt a été expédié le 30 juillet 2002.
2. Par acte posté le 14 août 2002, Mme D__________ a écrit au Tribunal administratif en demandant que sa demande en revision du 24 avril 2002 soit acceptée et que son droit d'audition soit respecté. Elle a repris les arguments déjà développés en indiquant qu'une audition lui permettrait notamment de produire deux jugements des
9 janvier 1997 et 24 mars 1994.
3. A réception de ce courrier du 14 août 2002, le greffe du Tribunal administratif a ouvert une procédure pour une demande en revision de l'arrêt du 23 juillet 2002. Ce courrier a été transmis pour information aux intimés.
EN DROIT
1. Aucune voie de droit cantonal n'est ouverte contre le rejet d'une demande en revision ou le rejet d'une réclamation, ces deux décisions étant prises en application de la loi de procédure administrative cantonale, plus particulièrement de ses articles 80 à 87.
A l'appui de sa nouvelle écriture, Mme D__________ ne fait que répéter les arguments qui étaient les siens dans son recours initial et le tribunal ne saurait revenir sans cesse sur une cause jugée et au sujet de laquelle il a déjà tranché que les conditions de la revision n'étaient pas réunies.
Même si cette écriture est déposée dans le délai prescrit par l'article 81 LPA, cette écriture doit être déclarée irrecevable et ne saurait constituer une nouvelle demande en revision.
_____________
A/794/2002-PROC
Cette requête sera ainsi déclarée irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).
En application de l'article 87 LPA, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Mme D__________.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif
déclare irrecevable la demande en revision déposée le 14 août 2002 par Madame D__________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juillet 2002;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Madame D__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges,
M. Mascotto, juge suppléant
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega