Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a departmental decision, and the court notified the appellant by standard and registered mail, requesting an advance fee payment of CHF 400 with a specified deadline, followed by a final reminder with an extended deadline, but as the appellant failed to remit the required fee, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law provisions, while foregoing the collection of a judicial fee in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance, as cited in the dispositive.
The case was processed under the simplified procedure, referenced when declaring inadmissibility.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/900/2018-FORMA ATA/525/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 29 mai 2018
dans la cause
Madame A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/3 -
Considérant :
que, le 14 mars 2018, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 20 février 2018 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
que par lettre datée du 15 mars 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 14 avril 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 24 avril 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 9 mai 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2018 par Madame A______ contre la décision du 20 février 2018 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
A/900/2018
- 3/3 -
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. Hüsler Enz Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/900/2018