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ATA/525/2012 • CJ GE ATA/525/2012 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause ATA/525/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court declared an appeal filed against a lower administrative court's judgment inadmissible because the appellant failed to comply with repeated requests, including a final notice, to pay a required advance fee of CHF 400, as mandated by relevant procedural law. The court based its decision solely on the procedural failure to remit the required costs despite multiple opportunities and notifications, and consequently waived the collection of a judicial fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance Fee: The court based its decision solely on the procedural failure to remit the required costs despite multiple opportunities and notifications, and consequently waived the collection of a judicial fee.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif paiement tardif des frais droit judiciaire notification de la décision réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure governed by this article before being declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/649/2011-PE ATA/525/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 août 2012

dans la cause

Madame X______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

11 mai 2012 (JTAPI/628/2012)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 15 juin 2012, Madame X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance;

que par lettre datée du 15 juin 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 15 juillet 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 25 juillet 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 9 août 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2012 par Madame X______ contre le jugement du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame X______, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

A/649/2011

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/649/2011