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ATA/519/2020 • CJ GE ATA/519/2020 Généré par l'IA

Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ATA/519/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court declared an appeal filed by a minor, represented by her mother, against a departmental decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 400 within the specified deadline, despite being notified of this requirement and the sanction of inadmissibility under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée frais administratifs sanction administrative statut juridique de mineur recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.

art. 72 LPA

The appeal was processed according to the simplified procedure before being declared inadmissible.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/683/2020-FORMA ATA/519/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

2ème section

dans la cause

A______, enfant mineure, représentée par sa mère Mme B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 24 février 2020, A______, enfant mineure, représentée par sa mère Mme B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre la décision rendue le 4 février 2020 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 25 février 2020, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité la recourante à lui adresser la décision attaquée ainsi qu’à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 20 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la recourante a fait parvenir une copie de la décision attaquée à la chambre administrative ;

que les délais ont été protégés d’office au 15 mai 2020 ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2020 par A______, enfant mineure, représentée par sa mère B______, contre la décision du 4 février 2020 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/683/2020

- 3/3 -

communique la présente décision à A______, enfant mineure, représentée par sa mère Mme B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

B. Specker F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière :

A/683/2020