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ATA/517/2020 • CJ GE ATA/517/2020 Généré par l'IA

Inadmissibility Due to Late Payment of Cost Advance

Numéro de cause ATA/517/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal filed against a consumer and veterinary affairs service decision inadmissible because the appellants failed to pay the required CHF 500 cost advance by the extended deadline of May 15, 2020, with the payment only being made on May 18, 2020, thereby violating the procedural requirement under the relevant administrative procedure law. The court reached this verdict by adhering strictly to Article 86(2) of the law, which mandates inadmissibility for failure to pay the cost advance on time, and consequently waived any collection of court fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility Due to Late Payment of Cost Advance: The court reached this verdict by adhering strictly to Article 86(2) of the law, which mandates inadmissibility for failure to pay the cost advance on time, and consequently waived any collection of court fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement tardif des frais délai d'avance de frais émoluments administratifs condition de recevabilité droit du consommateur inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to the late payment of the cost advance.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/568/2020-ANIM ATA/517/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

2ème section

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 -

Considérant :

que, le 12 février 2020, Madame A______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 10 janvier 2020 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

que par lettre 17 février 2020, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 18 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par décision du 4 mars 2020, actuellement définitive, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique formée par le recourant ;

que sur requête du conseil des recourants du 20 mars 2020, un ultime délai au

15 mai 2020 leur a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais, l’attention des recourants ayant été attirée sur le fait qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu’ayant été effectué le 18 mai 2020, le paiement de l’avance de frais est tardif et le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 février 2020 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 10 janvier 2020 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

A/568/2020

- 3/3 -

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : La présidente :

N. Deschamps F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/568/2020