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ATA/516/2020 • CJ GE ATA/516/2020 Généré par l'IA

Bar School Elimination Appeal and Denial of Provisional Measures

Numéro de cause ATA/516/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision confirming their elimination from the Bar School due to failing exams, attributing the failures to major depression and mandatory military service, and concurrently requested provisional measures to continue as a trainee lawyer pending the main appeal's outcome. The court denied the request for provisional measures because granting them would effectively allow the appellant to remain a student despite being eliminated, thereby preempting the final judgment on the merits, which is generally prohibited unless specific circumstances justify an exception, and the court found no such justifying particularity in this case.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Bar School Elimination Appeal and Denial of Provisional Measures: The court denied the request for provisional measures because granting them would effectively allow the appellant to remain a student despite being eliminated, thereby preempting the final judgment on the merits, which is generally prohibited unless specific circumstances justify an exception, and the court found no such justifying particularity in this case.

Mots-clés

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mesures provisoires admission au barreau frais administratifs classement de la procédure interdiction de représentation de l'avocat congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision is mentioned in the dispositive only to the extent that the court reserves the costs until the final judgment.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision is cited in the dispositive to indicate the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

This provision is cited in the dispositive to indicate the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This provision is cited in the dispositive concerning the electronic submission requirements for the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1341/2020-FORMA ATA/516/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 mai 2020

sur mesures provisionnelles

dans la cause

M. A______

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE

- 2/5 -

Vu le recours interjeté le 11 mai 2020 par M. A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève, Faculté de droit, École d’Avocature (ci-après : ECAV) du 4 mars 2020, confirmant son élimination de l’ECAV en raison de la moyenne générale de 3.68 avec deux notes inférieures à 4.0, obtenue au terme de la session d’examens de rattrapage du mois de septembre 2019 ;

que le recourant expose que ses échecs successifs aux sessions d’examens de l’ECAV de juin 2019 puis de rattrapage de septembre 2019 sont imputables à la dépression majeure dont il souffrait alors, et dont il n’était pas capable de mesurer la gravité, et aux obligations militaires concomitantes à la préparation des examens de rattrapage, et auxquelles il n’avait pu se soustraire ;

que sur le fond, le recourant a conclu à l’annulation de ses examens pour la session de juin 2019 et la session de rattrapage de septembre 2019, et à ce qu’il soit mis « au bénéfice de deux tentatives aux examens de l’école d’avocature » ;

qu’à titre préalable, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif, afin de pouvoir continuer à exercer la fonction d’avocat-stagiaire jusqu’à droit jugé sur le fond de son recours ;

que l’ECAV s’en est rapportée à justice le 20 mai 2020 quant à la demande d’octroi de l’effet suspensif ;

que l’ECAV a produit le dossier de M. A______ le 25 mai 2020 ;

que l’ECAV a précisé, le 26 mai 2020, que le relevé de notes final établi le

25 septembre 2019, signé par le président de l’ECAV, et mentionnant « La série d’examens n’est pas réussie. L’étudiant est éliminé de la formation et de l’ECAV (art. 9 du règlement d’études de l’ECAV) » tenait lieu de décision d’élimination ;

que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

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que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1514/2019 du 14 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1467/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4 ; ATA/1430/2019 du 26 septembre 2019). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ;

qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu’en l’espèce, la décision querellée initiale porte sur l’élimination du recourant de l’ECAV en raison de la moyenne générale de 3.68 avec deux notes inférieures à 4.0, obtenue au terme de la session d’examens de rattrapage du mois de septembre 2019 ;

qu’elle ne mentionne pas être exécutoire nonobstant recours ;

que la décision sur opposition ne mentionne pas plus être exécutoire nonobstant recours ;

que l’élimination a cela dit pour effet de priver le recourant de la possibilité d’assister aux cours et de se présenter aux examens ;

que si le recourant a, dans son opposition du 25 octobre 2019, conclu à la délivrance du certificat de spécialisation en matière d’avocature, il ne conclut plus dans son recours qu’à l’annulation de la décision d’élimination et à ce qu’il lui soit reconnu le droit de se présenter à deux sessions d’examens de l’ECAV ;

que le recours vise ainsi à octroyer au recourant le droit de se présenter aux examens ;

que seule entre en considération l’hypothèse de mesures provisionnelles, permettant à l’intéressé de rester admis à l’ECAV pendant la durée de la procédure de recours ;

qu’en l’espèce, l’octroi de mesures provisionnelles ne se justifie pas ;

qu’en effet, l’admettre aurait pour effet d’autoriser le recourant à rester étudiant à l’ECAV alors même qu’il a été éliminé, et de faire ainsi droit, de manière provisoire, à ses conclusions sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/1609/2017 du 13 décembre 2017 ; ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4). Il n’y a en l’occurrence aucune

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circonstance particulière qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 du 16 février 2012) ;

que cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative qui, lorsqu’elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions d’élimination, refuse de restituer l’effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l’étudiant à poursuivre ses études (ATA/292/2020 du

16 mars 2020 ; ATA/1474/2019 du 4 octobre 2019 ; ATA/879/2019 du 13 mai 2019) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles sera donc refusé, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à M. A______ ainsi qu'à la Faculté de droit - École d'avocature de Genève.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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