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ATA/516/2010 • CJ GE ATA/516/2010 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Revision Request Against Inadmissibility Ruling

Numéro de cause ATA/516/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal declared inadmissible a request for revision filed by the concerned parties against the Tribunal's prior ruling, which had itself declared an initial filing inadmissible for failing to challenge a specific decision. The revision request, based on vague allegations concerning judicial bias and calls for "correction of correct data," did not meet any of the statutory grounds for revision, such as the emergence of new evidence or proof that a crime influenced the prior decision, and was furthermore filed against a decision that was not yet final. Consequently, the Tribunal dismissed the revision request as inadmissible but waived the collection of fees due to the specifics of the case.

Regeste Legislator

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Art. 80 LPA, Art. 81 al. 1 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Tribunal Dismisses Revision Request Against Inadmissibility Ruling: The revision request, based on vague allegations concerning judicial bias and calls for "correction of correct data," did not meet any of the statutory grounds for revision, such as the emergence of new evidence or proof that a crime influenced the prior decision, and was furthermore filed against a decision that was not yet final. Consequently, the Tribunal dismissed the revision request as inadmissible but waived the collection of fees due to the specifics of the case.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives motifs de révision retrait de la demande de révision recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2190/2010-PROC ATA/516/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 août 2010

dans la cause

Madame N______

Madame et Monsieur O______

contre

COMMUNE DE LANCY

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par arrêt du 18 mai 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un acte déposé le 8 avril 2010 par Madame N______ et Madame et Monsieur O______ et mis à la charge conjointe et solidaire des recourants un émolument de CHF 250.- (ATA/341/2010).

L’acte en question ne désignait aucune décision pouvant faire l'objet d'un recours et ne pouvait être complété dans l’éventuel délai de recours. Le Tribunal administratif n’était pas compétent pour traiter une plainte concernant des négligences administratives.

2. Par courrier mis à la poste le 24 juin 2010, « S______» a adressé au Tribunal administratif une « demande de révision de l’ATA/341/2010, traitement rapide en écrit, par le délégataire contacté le 24 juin 2010 ». La demande reposait sur l’art. 50 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Le texte de ce document était peu intelligible.

On pouvait toutefois comprendre que ses auteurs reprochaient au tribunal de céans de s’être prononcé sans avoir tenu une audience. Les greffières et juges mentionnés sur les « pièces d’écritures » avaient la réputation d’être des personnes qui dénigraient les membres de certains groupes ethniques et/ou qui croyaient à la différence des races en affirmant la supériorité de la leur et en méprisant toutes les autres.

Le délit de recel, comme celui de mensonge, était répréhensible.

Les auteurs de ce pli demandaient la « simple correction des données correctes », fondées sur les « noms normatifs » des plaignants.

Ce pli était signé par M. O______, président de « SG » pour « la partie civile plaignante (1) (2) (3) ».

3. Ce document a été transmis, pour information, à la commune de Lancy et les parties ont été informées, le 28 juin 2010, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Contre ses propres arrêts, le Tribunal administratif est compétent pour connaître des demandes en révision formées contre des décisions définitives lorsque les conditions de l’art. 80 LPA sont réalisées. Selon l’art. 81 al. 1 LPA, il

A/2190/2010

- 3/4 -

y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

En l'espèce, aucun de ces motifs n'est démontré, ni même allégué. De plus, la demande en révision a été déposée alors que l'arrêt du 18 mai 2010 n'était pas définitif.

La demande en révision est ainsi irrecevable.

2. Au vu des particularités de l'espèce, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 24 juin 2010 par Madame N______ et Madame et Monsieur O______ contre la décision de la commune de Lancy du 18 mai 2010 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur O______, à Madame N______ ainsi qu'à la commune de Lancy

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

A/2190/2010

- 4/4 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2190/2010