Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal against a cantonal office's decision on March 22, 2011, and was subsequently notified twice, first on April 5 and again on July 27, that an advance fee of CHF 250 was required, under penalty of inadmissibility, but failed to pay the fee by the final August 11 deadline. The court declared the appeal inadmissible based on the relevant administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to pay the required advance fee, and waived collection of a judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The court declared the appeal inadmissible based on the relevant administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to pay the required advance fee, and waived collection of a judicial fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance, as cited in this provision.
The appeal was processed under the simplified procedure, as mentioned in the reasoning leading to the decision.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/974/2011-NAVIG ATA/513/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 18 août 2011
dans la cause
Monsieur B______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/3 -
Considérant :
que, le 22 mars 2011, Monsieur B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 25 février 2011 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
que par lettre datée du 5 avril 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 5 mai 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 27 juillet 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 août 2011, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mars 2011 par Monsieur B______ contre la décision du 25 février 2011 prise par de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
A/974/2011
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Maret Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/974/2011