Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/511/2011 • CJ GE ATA/511/2011 Généré par l'IA

Appeal Transfer and Suspension Regarding Supplementary Benefits and Assistance Payments

Numéro de cause ATA/511/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision regarding supplementary benefits and assistance payments, seeking to overturn the determination of disposable assets, but subsequently realized the appeal concerning the supplementary federal/cantonal benefits was filed with the wrong administrative chamber. The court reasoned that since the challenge to the supplementary benefits, which are primary, determines the relevance of the appeal regarding subsidiary assistance payments, and because the relevant law assigns jurisdiction over supplementary benefits appeals to the social insurance chamber, the appeal concerning the supplementary benefits must be declared inadmissible due to lack of jurisdiction and officially transferred to the competent social insurance chamber, while the proceedings for assistance benefits must be suspended pending the outcome of the primary dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 64 al. 2 LPA, Art. 14 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Transfer and Suspension Regarding Supplementary Benefits and Assistance Payments: The court reasoned that since the challenge to the supplementary benefits, which are primary, determines the relevance of the appeal regarding subsidiary assistance payments, and because the relevant law assigns jurisdiction over supplementary benefits appeals to the social insurance chamber, the appeal concerning the supplementary benefits must be declared inadmissible due to lack of jurisdiction and officially transferred to the competent social insurance chamber, while the proceedings for assistance benefits must be suspended pending the outcome of the primary dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations prestation complémentaire procédure en assurances sociales assistance publique transfert de patrimoine transferts sociaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 64 al. 2 LPA

Used to justify the administrative chamber's decision to declare the appeal inadmissible due to lack of competence and transmit it to the correct chamber.

art. 14 al. 1 LPA

Used to order the suspension of the procedure concerning the assistance benefits pending the outcome of the complementary benefits dispute.

art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Used to rule that no fee (émolument) shall be collected for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2189/2010-AIDSO ATA/511/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 août 2011

dans la cause

Madame A______ représentée par le Centre social protestant, soit pour lui M. Rémy Kammermann, mandataire

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DSE-SPC

- 2/4 -

Vu la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) statuant sur deux oppositions de Madame A______, la première du 4 décembre 2009 à l’encontre d’une décision d’assistance du 13 novembre 2009 et la seconde à l’encontre d’une décision de refus de prestations complémentaires rendue et d’une décision de prestations d’assistance, du 10 décembre 2009 ;

vu le recours interjeté le 25 juin 2010 par Mme A______ contre la décision du 25 mai 2010 et concluant à l’annulation de celle-ci et au constat que l’intéressée avait droit à l’obtention de prestations fédérales et cantonales, en retenant un montant de dessaisissement de CHF 37'305,44 au lieu de CHF 141'661,84, respectivement CHF 131'661,84 dès le 1er janvier 2010 ;

vu le courrier du 24 mai 2011 de la recourante attirant l’attention de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sur le fait que son recours avait vraisemblablement été adressé à la mauvaise autorité, les questions de prestations complémentaires étant de la compétence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) ;

vu le courrier du 8 juin 2011 du SPC indiquant que la voie de recours était la chambre administrative pour les prestations d’assistance et la chambre des assurances sociales pour les prestations complémentaires fédérales ;

attendu en droit que l’argumentation en droit et les conclusions de Mme A______ visent principalement le refus de prestations complémentaires en matière d’AVS/AI, contestant le calcul du revenu déterminant effectué dans ce cadre ;

que le calcul du revenu déterminant est aussi pertinent pour l’octroi de prestations d’assistance ;

que ces dernières sont toutefois subsidiaires à toute autre forme d’aide sociale, notamment les prestations complémentaires fédérales et cantonales (art. 9 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31) ;

que selon l’issue du litige concernant le refus de celles-ci, la contestation relative aux prestations d’assistance deviendrait sans objet ;

qu’il y a donc lieu de trancher en priorité le recours en ce qu’il vise le rejet de l’opposition contre la décision du 10 décembre 2009 refusant l’octroi de prestations complémentaires ;

que, selon l’art 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 7 10), la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition en matière de prestations complémentaires ;

A/2189/2010

- 3/4 -

qu’ainsi, en ce qu’il vise la décision du 10 décembre 2009, le recours de Mme A______ doit être déclaré irrecevable, faute de compétence de la chambre administrative et transmis d’office à la chambre des assurances sociales (art. 64 al. 2 LPA) ;

qu’en ce qu’elle vise les prestations d’assistance, la cause doit être suspendue comme dépendant de l’issue de la contestation en matière de prestations complémentaires (art. 14 al. 1 LPA) ;

qu’aucun émolument ne sera perçu, vu la nature du litige au fond (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours du 25 juin 2010 de Madame A______ en ce qu’il vise la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires, rendue sur opposition contre la décision du 10 décembre 2009 en matière de prestations complémentaires ;

transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le recours du 25 juin 2010 de Madame A______ en ce qu’il vise la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires, rendue sur opposition contre la décision du 10 décembre 2009 en matière de prestations complémentaires ;

suspend la procédure en ce qu’elle concerne la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires rendue sur opposition contre les décisions des 13 novembre 2009 et 10 décembre 2009 relatives à l’achat de prestations d’assistance ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, au Centre social protestant, soit pour lui

M. Rémy Kammermann, mandataire de la recourante, ainsi qu’au service des prestations complémentaires DSE-SPC.

A/2189/2010

- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Claudia Marinheiro Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2189/2010