Appeal of Master's Program Exclusion and Request for Suspensive Effect Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a faculty's decision to exclude them from an interdisciplinary Master's program and requested the appeal have a suspensive effect to allow them to continue their studies; the court, noting that a suspensive effect is inappropriate for negative decisions and that the request effectively sought an anticipation of the final judgment, ruled that the request must be examined exclusively under the standard for provisional measures. The court reasoned that provisional measures are only legitimate to maintain the existing state of affairs or safeguard compromised interests and cannot preemptively grant the relief sought in the main appeal, leading to the rejection of the request for provisional measures as it sought the exact outcome of the substantive appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 1 LPA, Art. 21 LPA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LPA; Appeal of Master's Program Exclusion and Request for Suspensive Effect Denied: The court reasoned that provisional measures are only legitimate to maintain the existing state of affairs or safeguard compromised interests and cannot preemptively grant the relief sought in the main appeal, leading to the rejection of the request for provisional measures as it sought the exact outcome of the substantive appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court evaluated the request for a provisional measure based on this article, as the request was treated as one for provisional measures.
Mentioned in the reasoning concerning the general effect of an appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders (which only reject the request).
Cited to indicate the legal basis and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1154/2009-FORMA ATA/509/2009
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 octobre 2009
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur N______
contre
FACULTÉ DE DROIT
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 18 février 2009, le doyen de la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a confirmé l’élimination de Monsieur N______ de la maîtrise interdisciplinaire en droit du vivant.
2. M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 mars 2009.
A titre préalable, il a conclu notamment à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours afin qu’il reste immatriculé et poursuive ses études. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision entreprise.
M. N______ a complété ses écritures, à sa demande, les 30 avril et 15 mai 2009.
3. Dans sa réponse du 31 août 2009, la faculté s’est opposée au recours sur le fond.
Concernant la possibilité pour le recourant de rester immatriculé et de poursuivre ses études, la faculté a relevé que tant l’art. 17 al. 4 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours (ci-après : RIOR) du
25 février 1977 que l’art. 22 al. 6 du nouveau règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université (ci-après : RIO-UNIGE) du 16 mars 2009, s’y opposaient.
EN DROIT
1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par les facultés de l’université et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05).
2. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours.
Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence
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du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
3. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’està-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ATA/155/2009 du 27 mars 2009 et les réf. citées).
Ainsi, le Tribunal administratif examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles.
4. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’art. 21 LPA ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/155/2009 du
27 mars 2009 et les réf. citées ; ATF 119 V 506, consid. 3).
5. En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.
6. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée.
7. Le sort de frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
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PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande d’effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, formée par Monsieur N______ le 27 mars 2009 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur N______, à la faculté de droit ainsi qu’au service juridique de l’université.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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