Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against an administrative decision, and the administrative chamber subsequently notified the appellant of the requirement to pay a CHF 250 advance on costs by a specified deadline, followed by a reminder with a final deadline, but as the appellant failed to pay the advance by either date, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law provisions, choosing not to charge a fee for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
The appeal was processed under the simplified procedure provided by this article.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Texte complet
A/1606/2011
### [ATA/508/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884683) du 08.08.2011 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0005/ATA_000508_2011_A_1606_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1606/2011-LCR ATA/508/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 août 2011
dans la cause
Monsieur R______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Considérant :
que, le 28 mai 2011, Monsieur R______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance, transmis pour raison de compétence le 31 mai 2011 à la chambre administrative, contre une décision rendue le 20 mai 2011 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
que par lettre datée du 1er juin 2011, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 1er juillet 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 juillet 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 juillet 2011, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mai 2011 par Monsieur R______ contre la décision du 20 mai 2011 prise par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur R_____, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Véronique Serain · le juge délégué : Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :