University Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a decision by the university on May 14, 2009, but failed to comply with the court's notifications, sent first on May 15 and then with a reminder on August 20, requiring payment of a CHF 300 advance fee by set deadlines, which resulted in the Administrative Tribunal declaring the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law for non-payment of the required cost advance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; University Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article governed the simplified procedure under which the appeal was handled before being declared inadmissible.
This provision governs the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1703/2009
### [ATA/508/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883301) du 12.10.2009 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0005/ATA_000508_2009_A_1703_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1703/2009-FORMA ATA/508/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 octobre 2009
dans la cause
Madame N______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
Considérant :
que, le 14 mai 2009, Madame N______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 14 mai 2009 par de l'Université de Genève ;
que par lettre datée du 15 mai 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 14 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 20 août 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 septembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2009 par Madame N______ contre la décision du 14 mai 2009 prise par l'Université de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame N______, à l'Université de Genève ainsi qu’à la division administrative et sociale des étudiants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Tonya Arifi · le juge délégué : Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :