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ATA/507/2008 • CJ GE ATA/507/2008 Généré par l'IA

Driving Ban Upheld Due to Appellant's Non-Cooperation

Numéro de cause ATA/507/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A national whose foreign driving license had been revoked was sanctioned with a six-month ban from operating motor vehicles in the territory after being caught driving without a valid license. The administrative court dismissed the appeal against this sanction as inadmissible because the appellant failed to collaborate with the factual investigation by twice failing to appear or excuse his absence at duly scheduled personal hearings, demonstrating a lack of interest in the case he initiated.

Regeste Legislator

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Art. 22 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 LPA, art. 63 al. 1 let. a LPA; Driving Ban Upheld Due to Appellant's Non-Cooperation: The administrative court dismissed the appeal against this sanction as inadmissible because the appellant failed to collaborate with the factual investigation by twice failing to appear or excuse his absence at duly scheduled personal hearings, demonstrating a lack of interest in the case he initiated.

Mots-clés

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interdiction de conduire ressortissants étrangers audition personnelle détention pour insoumission révocation de l'autorisation de séjour sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

The appellant was ordered to bear the costs of the procedure based on this article.

art. 63 al. 1 let. a LPA

This procedural article concerning admissibility was cited when confirming the receivability of the appeal in the reasoning, although the main order declares it inadmissible based on Art. 22 LPA, this article is not cited in the dispositive orders themselves, only in the preceding reasoning paragraph.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2685/2008-LCR ATA/507/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 septembre 2008

2ème section

dans la cause

Monsieur B______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur B______ est un ressortissant français, domicilié à Bellegarde Sur Valserine.

2. Le 7 juillet 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après :

le SAN) lui a notifié une décision d’interdiction de circuler sur le territoire suisse et dans la Principauté du Liechstenstein au volant de tous véhicules à moteur, pour une durée de six mois.

M. B______ avait été contrôlé le 6 juin 2008 au volant de son véhicule alors qu’il était dépourvu d’un permis de conduire valable, son permis de conduire français ayant été annulé depuis le 30 avril 2008.

3. Par courrier du 17 juillet 2008, M. B______ a recouru contre cette décision.

Il avait besoin de son véhicule pour aller au travail. Il n’était pas au courant que son permis de conduire français avait été suspendu. Il joignait à son recours un courrier d’Adecco attestant qu’il travaillait chez Rolex.

4. M. B______ a été convoqué pour une audience de comparution personnelle devant se tenir le 28 août 2008. Il ne s’est pas présenté, ni excusé.

5. Le recourant a été reconvoqué par pli recommandé du 28 août 2008 pour une nouvelle audience le 19 septembre 2008. Il ne s’est à nouveau pas présenté.

6. Le SAN a persisté dans les termes de sa décision.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des

faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/255/2008 et ATA/252/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/195/2008 du 22 avril 2008 et ATA/148/2008 du 1er avril 2008 ainsi que les références citées).

En l’espèce, le recourant a été convoqué pour une première audience de comparution personnelle, à laquelle il ne s’est pas présenté. Il a alors été convoqué

A/2685/2008

- 3/4 -

par pli recommandé, lequel a été retourné par la poste au tribunal de céans, sans que le recourant ne soit allé le retirer.

Le recourant se désintéresse ainsi du sort de la cause qu’il a pourtant luimême introduite. Il n’y a pas lieu d’en poursuivre plus avant l’instruction ; le recours sera déclaré irrecevable.

3. En application de l’article 87 alinéa 1er LPA, le recourant sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.-.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juillet 2008 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2008 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

A/2685/2008

- 4/4 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2685/2008