Vehicle Office Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a vehicle office decision, but failed to pay the required advance fee of CHF 250 after being duly notified with initial and final deadlines, leading the administrative chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while foregoing the collection of a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Vehicle Office Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’à l’office cantonal des véhicules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This provision governed the simplified procedure under which the appeal was handled before being declared inadmissible.
This provision governs the possibility of appealing the cantonal decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2027/2013
### [ATA/506/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1886187) du 26.08.2013 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0005/ATA_000506_2013_A_2027_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2027/2013-LCR ATA/506/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 août 2013
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
Considérant :
que, le 6 juin 2013, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 30 mai 2013 par l’office cantonal des véhicules ;
que, par lettre datée du 24 juin 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 24 juillet 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 2 août 2013, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 août 2013 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision du 30 mai 2013 prise par l’office cantonal des véhicules ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’à l’office cantonal des véhicules.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :