Appeal Regarding Certificate of Good Conduct Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal challenging a police commissioner's decision to deny an applicant a certificate of good conduct, an initial refusal based on a prior infraction; however, the commissioner subsequently issued the requested certificate, rendering the appeal moot under administrative procedure law, which led the court to strike the case from the roll, waive fees, and award the applicant CHF 500 in procedural costs because the appeal, necessitated by the initial decision's defectiveness (especially since the relevant law did not prescribe an initial complaint procedure), successfully led to the cancellation of the contested ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 67 al. 3 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Certificate of Good Conduct Rendered Moot by Subsequent Issuance: qu'une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et dont le recours a conduit à l'annulation de la décision querellée, étant relevé que la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25) ne prévoyant pas de voie de réclamation, celle du recours devant la chambre de céans était adéquate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the appeal became without object because the requested document was issued.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Cited as a condition for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/760/2021-DIV ATA/502/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 mai 2021
2ème section
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate contre
COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/3 -
Vu la décision du commissaire de police du 25 janvier 2021 refusant de délivrer à Madame A______ un certificat de bonne vie et meurs (ci-après : CBVM) au motif qu’elle avait fait l’objet d’une contravention pour manifestation et non-respect des conditions fixées ;
vu le recours formé le 1er mars 2021 par Mme A______ devant la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision, concluant à la délivrance du CVBM ;
que, dans le délai de réponse au recours, le commissaire de police a délivré le document sollicité ;
que la recourante a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de CHF 2'500.- ;
que le commissaire de police s’y est opposé ; la recourante aurait pu, à l’instar de « nombre de ses confrères », le saisir d’une réclamation, comme le permettaient les art. 50 à 52 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10) ;
que la recourante a contesté qu’elle aurait dû former réclamation, la décision elle-même mentionnant la voie du recours ; la décision querellée, prise en violation crasse de son droit d’être entendue, l’avait empêchée d’accéder à des missions de remplacement dans l’école publique ; elle augmentait ses prétentions d’indemnité de procédure à CHF 2'800.- afin de tenir compte de sa réplique ;
attendu que le recours est devenu sans objet, dès lors que la nouvelle décision fait pleinement droit aux conclusions de la recourante (art. 67 al. 3 LPA) ;
que la cause devra ainsi être rayée du rôle ;
qu'il ne sera pas perçu d'émolument, la recourante ayant obtenu gain de cause ;
qu'une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et dont le recours a conduit à l'annulation de la décision querellée, étant relevé que la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25) ne prévoyant pas de voie de réclamation, celle du recours devant la chambre de céans était adéquate.
A/760/2021
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate de la recourante, ainsi qu'au commissaire de police.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. Scheffre C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
la greffière : Genève, le
A/760/2021