Appeal Inadmissibility Due to Late Advance Cost Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a departmental decision, and the administrative chamber notified the appellant of the requirement to pay an advance on costs by March 13, 2021, which was later extended to April 12, 2021, under penalty of inadmissibility. Despite the extension, the appellant submitted proof of payment only on May 4, 2021, which the court deemed late because the advance payment is a condition for admissibility under the relevant law, leading the court to declare the appeal inadmissible as the payment was not made by the final deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Late Advance Cost Payment: Despite the extension, the appellant submitted proof of payment only on May 4, 2021, which the court deemed late because the advance payment is a condition for admissibility under the relevant law, leading the court to declare the appeal inadmissible as the payment was not made by the final deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the declaration of inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the advance on costs.
This article concerns the simplified procedure under which the appeal was treated.
This provision outlines the conditions for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.
This article is cited regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/472/2021
### [ATA/501/2021](/apps/decis/fr/ata/show/2683673) du 11.05.2021 ( ANIM ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2021/0005/ATA_000501_2021_A_472_2021.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/472/2021-ANIM ATA/501/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 mai 2021 2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
Considérant :
que, le 10 février 2021, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 2 février 2021 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ;
que par lettre datée du 11 février 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 13 mars 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par courrier du 12 mars 2021, M. A______ a demandé une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, précisant avoir rendez-vous avec le SCAV le 22 mars 2021 ;
que par plis simple et recommandé du 15 mars 2021, le délai de paiement de l'avance de frais a été prolongé au 12 avril 2021 ;
que, par pli recommandé du 21 avril 2021 adressé à M. A______, la chambre administrative a constaté que l'avance de frais, condition de recevabilité, n'avait pas été versée, a annulé le délai de réplique et l'a informé qu'un arrêt allait être rendu ;
que, le 4 mai 2021, M. A______ a déposé auprès du greffe de la chambre administrative copie du récépissé postal relatif au paiement de l'avance de frais effectué le jour même ;
qu'ayant été effectué le 4 mai 2021, le paiement de l'avance de frais est tardif et le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2021 par Monsieur A______ contre la décision du 2 février 2021 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure.
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présente arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · le présidente siégeant : C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :