Appeal Suspension Granted in Vehicle Service Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision from the vehicle and navigation service, accompanied by a request to restore the suspensive effect of the appeal; the administrative court president, noting that the opposing authority did not object to the request and citing relevant procedural laws, granted the restoration of the suspensive effect to the appeal, reserved the decision on costs until the merits are judged, and informed the parties of the right to appeal this interim decision to the Federal Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; Appeal Suspension Granted in Vehicle Service Dispute: communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble to the decision which then ordered the restitution of the suspensive effect to the appeal.
This procedural rule was cited in the preamble to the decision which then ordered the restitution of the suspensive effect to the appeal.
Texte complet
A/3662/2007
### [ATA/500/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1882060) du 04.10.2007 ( LCR ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0005/ATA_000500_2007_A_3662_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3662/2007-LCR ATA/500/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 octobre 2007 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur F______
représenté par Me Marlène Pally, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu le recours interjeté le 28 septembre 2007 par Monsieur F______ contre une décision du service des automobiles et de la navigation du 17 août 2007 ;
vu la demande de restitution de l'effet suspensif ;
vu la réponse de l'autorité intimée du 3 octobre 2007, ne s'opposant pas à la requête du recourant ;
vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :