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ATA/5/2024 • CJ GE ATA/5/2024 Généré par l'IA

Construction Authorization Appeal Withdrawal and Case Termination

Numéro de cause ATA/5/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative chamber addressed an appeal concerning a prior ruling by the administrative court of first instance related to a construction authorization, where the appellant, represented by counsel, subsequently submitted a letter explicitly withdrawing both the current appeal and a prior appeal before the lower court, with the parties agreeing to waive costs but specifying that the appellant would bear the current case's fees. Given the withdrawal, the court found the matter concerning the lower court appeal inadmissible before it, ruled that the procedure was terminated by the withdrawal, ordered the case stricken from the roll, imposed a fee related to the decision on the suspensive effect, and awarded no procedural indemnity, while noting the parties retained responsibility for their own attorney fees.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Construction Authorization Appeal Withdrawal and Case Termination: Given the withdrawal, the court found the matter concerning the lower court appeal inadmissible before it, ruled that the procedure was terminated by the withdrawal, ordered the case stricken from the roll, imposed a fee related to the decision on the suspensive effect, and awarded no procedural indemnity, while noting the parties retained responsibility for their own attorney fees.

Mots-clés

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émolument administratif décisions incidentes retrait de la décision administrative coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'effet suspensif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited as the legal basis for the procedure ending due to the withdrawal of the appeal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the means of recourse (appeal to the Federal Tribunal) against the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/528/2022-LCI ATA/5/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 janvier 2024

dans la cause

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA recourante représentée par Me Patrick BLASER, avocat contre

B______ IMMOBILIERS SA représentée par Me François BELLANGER, avocat et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

25 janvier 2023 (JTAPI/96/2023)

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 27 février 2023 par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) du 25 janvier 2023 ;

vu les échanges d’écritures ;

vu la décision sur effet suspensif du 6 avril 2023 ;

vu la suspension de la procédure prononcée le 9 octobre 2023 ;

vu la lettre de la recourante du 27 décembre 2023, contresignée par B______ IMMOBILIERS SA, par laquelle celle-là retire son recours du 27 février 2023 devant la chambre de céans, « dépens compensés », les frais de la présente procédure étant supportés par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA ; retire son recours interjeté le 14 février 2022 devant le TAPI contre l’autorisation de construire DD 1______ délivrée le 14 janvier 2022 ; et précisant que les parties renoncent à des « dépens » et conservent leurs frais d’avocat ;

vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure (al. 1), la juridiction administrative fixant les frais de procédure, émoluments et indemnités (al. 3) ;

qu’en tant qu’elle concerne le retrait du recours devant le TAPI, la conclusion est irrecevable devant la chambre de céans ;

qu’il n’y a pas lieu d’interpréter cette clause de l’accord, les parties étant représentées par des mandataires professionnellement qualifiés ;

qu’au vu du retrait du recours, la cause sera rayée du rôle ;

qu’au vu de l’accord intervenu entre les parties, il sera renoncé à la perception d’un émolument, à l’exception de celui en lien avec la décision sur effet suspensif en CHF 300.- ;

qu’il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la reprise de la procédure ;

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

A/528/2022

- 3/3 -

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Patrick BLASER, avocat de la recourante, à Me François BELLANGER, avocat d’B______ IMMOBILIERS SA, au département du territoire – OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/528/2022