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ATA/498/2012 • CJ GE ATA/498/2012 Généré par l'IA

Student Appeal Against Academic Dismissal Upheld

Numéro de cause ATA/498/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal by a student who was eliminated from the Faculty of Economic and Social Sciences after failing an essential corporate finance exam for the second time, as per faculty regulations allowing only two attempts. The student argued for an exception, citing being near graduation and claiming unequal treatment compared to other students whose dismissals were based on different regulatory articles or involved different degree programs. The court upheld the elimination, reasoning that the student failed to meet the explicit criteria for mandatory exclusion, did not allege any exceptional circumstances justifying the dean's discretion, and that the cited comparable cases were factually distinct, thus demonstrating no violation of the principle of equal treatment.

Regeste Legislator

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Art. 8 Cst, Art. 42 LTF, art. 24 § 1 let. a du RE-SES, art. 58 al. 3 let. a du statut; Student Appeal Against Academic Dismissal Upheld: The student argued for an exception, citing being near graduation and claiming unequal treatment compared to other students whose dismissals were based on different regulatory articles or involved different degree programs. The court upheld the elimination, reasoning that the student failed to meet the explicit criteria for mandatory exclusion, did not allege any exceptional circumstances justifying the dean's discretion, and that the cited comparable cases were factually distinct, thus demonstrating no violation of the principle of equal treatment.

Mots-clés

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principe de l'égalité de traitement licenciement administratif échec définitif aux examens circonstances exceptionnelles sciences sociales rupture de ban

Dispositions légales citées

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Art. 8 Cst
The court rejected the appellant's claim that his treatment violated the principle of equality of treatment guaranteed by this article.
Art. 42 LTF
Cited in the dispositive as a condition for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
art. 24 § 1 let. a du RE-SES
The court confirmed that the basis for the elimination decision, which the appeal challenged, was founded in principle under this article.
art. 58 al. 3 let. a du statut
This article was cited to establish the rule under which the student is eliminated for failing an exam he can no longer retake, supporting the rejection of the appeal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 § 1 let. a du RE-SES

The court confirmed that the basis for the elimination decision, which the appeal challenged, was founded in principle under this article.

art. 8 Cst.

The court rejected the appellant's claim that his treatment violated the principle of equality of treatment guaranteed by this article.

art. 58 al. 3 let. a du statut

This article was cited to establish the rule under which the student is eliminated for failing an exam he can no longer retake, supporting the rejection of the appeal.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ)

Cited in the dispositive section (admissibility) to declare the appeal receivable.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

Cited in the dispositive section (admissibility) to declare the appeal receivable.

art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA)

Cited for the imposition of costs upon the appellant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing this decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive as a condition for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/38/2012-FORMA ATA/498/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 juillet 2012

2ème section

dans la cause

Monsieur L______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 -

EN FAIT

1. Monsieur L______, immatriculé à l’Université de Genève (ci-après :

l’université) en faculté de médecine, a été éliminé après le semestre d’automne 2007/2008. Il a demandé à changer de faculté pour briguer un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise et il a donc été admis en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté des SES) dès l’année académique 2009/2010, mais à titre conditionnel. Il devait impérativement réussir la première partie du baccalauréat en septembre 2010, ce qu’il a fait.

Lors de la session de mai/juin 2011, il a présenté pour la première fois l’examen de finance d’entreprise, pour lequel il a obtenu la note de 2,5.

2. Lors de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, il a représenté l’examen précité et obtenu la note de 2, ce qui a entraîné son élimination de la faculté, en application de l’art. 24 § 1 let. a du règlement de la faculté des SES (ci-après : RE-SES), selon le relevé de notation du 16 septembre 2011.

3. Le 12 octobre 2011, M. L______ a formé opposition. Au vu de son parcours, il pensait avoir les compétences nécessaires pour poursuivre en dernière année du baccalauréat en gestion d’entreprise. Il était déçu que les deux années passées à la faculté des SES soient annulées en raison de l’échec à un examen de trois heures. Il expliquait la note de 2 obtenue à l’examen de finance d’entreprise en septembre 2011 comme étant « une erreur de parcours due au stress, à la mauvaise gestion du temps pendant le test et à l’obligation de réussir mes [ses] examens ». Il était presqu’en fin d’études et espérait l’octroi d’une dérogation exceptionnelle pour poursuivre en troisième année en étant autorisé à bénéficier d’une nouvelle tentative pour l’examen de finance d’entreprise.

4. Par décision du 9 décembre 2011, le doyen a signifié à M. L______ que son opposition était rejetée, suivant en cela le préavis de la commission du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE). Il avait subi un échec définitif lors d’une deuxième tentative à l’examen de finance d’entreprise et l’élimination reposait sur l’art. 24 § 1 let. a du RE-SES.

5. Par pli posté le 9 janvier 2012, M. L______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en réitérant ses explications et conclusions. Malgré la décision d’élimination, il avait poursuivi la deuxième partie de son cursus, en assistant aux cours avec assiduité, et souhaitait terminer son baccalauréat en gestion d’entreprise en représentant pour la troisième fois l’examen de finance d’entreprise. Il terminait en sollicitant la restitution de l’effet suspensif.

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6. Invitée à se déterminer sur cette dernière question, l’université a conclu au rejet de cette requête le 12 janvier 2012.

7. Par décision du 24 janvier 2012, sur effet suspensif et mesures provisionnelles, la présidente de la chambre administrative a rejeté cette requête car si celle-ci était acceptée, cela reviendrait à faire droit aux conclusions du recourant sur le fond.

8. Le 13 février 2012, l’université a conclu au rejet du recours. La décision d’élimination était fondée dans son principe, en raison de l’échec de l’intéressé à l’examen de finance d’entreprise.

Le doyen pouvait certes tenir compte de circonstances exceptionnelles, mais le recourant n’en invoquait aucune. Les deux cas similaires dont il se prévalait étaient en fait différents, les deux étudiants qu’il citait ayant été éliminés sur la base d’une autre disposition légale que l’art. 24 § 1 let. a. De plus, il n’était pas en fin d’études, puisqu’il avait obtenu 135 crédits sur 180.

9. Invité à se déterminer sur cette réponse, M. L______ a indiqué le 14 mars 2012 qu’il ne contestait pas les notes qu’il avait obtenues, mais soutenait que son cas avait été traité différemment de celui de Monsieur F______ et de Madame C_____.

Le premier avait bien été éliminé en application de l’art. 24 § 1 let. d du RE-SES, soit pour n’avoir pas acquis 180 crédits au terme de huit semestres d’études, alors qu’il aurait dû l’être selon l’art. 24 § 1 let. a, ayant subi deux échecs à son projet de recherche. M. F______ avait cependant pu bénéficier d’un délai supplémentaire pour s’inscrire une ultime fois au projet de recherche en gestion d’entreprise.

Quant à Mme C_____, qui avait été éliminée en application de l’art. 24 § 1 let. b du RE-SES, soit pour n’avoir pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement ou après deux échecs au projet de recherche, étant précisé que deux inscriptions à un enseignement représentaient quatre tentatives, elle avait été autorisée par le doyen à se présenter une cinquième fois à l’examen de droit international humanitaire, alors qu’elle aurait dû être éliminée de la faculté des SES.

Au titre de l’égalité de traitement dont il se prévalait, M. L______ réitérait ses conclusions, le doyen de la faculté des SES ayant violé l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)

et abusé de son pouvoir d’appréciation. M. L______ avait cependant conscience qu’il ne pouvait se prévaloir d’une circonstance reconnue comme étant exceptionnelle par la jurisprudence. Dans l’attente de la décision relative à l’opposition, il avait suivi les cours lors du semestre d’automne 2011, avec

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l’espoir que son opposition serait acceptée et qu’il pourrait se présenter aux examens en janvier 2012. Il disposait déjà de 135 crédits sur 180 et souhaitait savoir à partir de quand un étudiant était considéré comme étant en fin d’études. Il se prévalait de sa bonne foi et n’avait pas voulu, comme d’autres, produire des certificats médicaux délivrés par des médecins complaisants. Il trouvait singulier qu’en raison de deux échecs à un examen, certes obligatoire, il soit éliminé, alors qu’une note de 3, à l’occasion de la deuxième tentative pour cet examen, aurait suffi pour lui permettre de poursuivre ses études. Il concluait à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision de la faculté, ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation de se présenter à la session suivante de la faculté des SES.

10. Le 11 avril 2012, l’université s’est déterminée sur les cas de M. F______ et de Mme C_____ en relevant que le premier, selon les pièces qu’elle produisait, n’avait effectué qu’une seule tentative pour son projet de recherche et avait bien été éliminé sur la base de l’art. 24 § 1 let. d du RE-SES relatif à l’échéance du délai d’études du baccalauréat en gestion d’entreprise. Cette cause d’élimination était donc différente de celle opposée au recourant. Quant à Mme C_____, elle suivait un baccalauréat universitaire en relations internationales, régi par un règlement d’études différent, de sorte que son cas n’était pas comparable à celui du recourant non plus. Enfin, M. F______ était effectivement en fin d’études, puisqu’il devait acquérir encore 45 crédits, étant précisé qu’une année académique complète permettait d’en obtenir 60. Tel n’était donc pas le cas du recourant non plus, de sorte qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement n’avait été commise par le doyen de la faculté.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Immatriculé à l’université depuis 2007 et inscrit à la faculté des SES depuis l’année académique 2009/2010, M. L______ est soumis au RE-SES relatif à ces années-ci.

3. La décision d’élimination ayant été prise les 16 et 28 septembre 2011, suivie de la décision sur opposition datée du 9 décembre 2011, le recours de M. L______ doit être examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur le

28 juillet 2011 (ci-après : le statut) ainsi que du RIO-UNIGE.

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4. A teneur de l’art. 58 al. 3 let. a du statut, est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du RE-SES.

5. Au terme de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, M. L______ a échoué puisqu’à cette occasion, il a présenté sans succès pour la seconde fois l’examen de « finance d’entreprise ». Pour cet examen-ci, il avait obtenu la note de 2,5 lors de la session précédente en mai/juin 2011 et la note de 2 lors de la session de rattrapage. Conformément à l’art. 24 § 1 let. a précité du règlement de la faculté, il ne pouvait plus se présenter une troisième fois pour cet examen, raison pour laquelle la décision d’élimination prise par le doyen est fondée dans son principe (ATA/392/2012 du 19 juin 2012).

6. La décision d'élimination est prise par le doyen et celui-ci doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

En l’espèce, le recourant n’allègue aucun fait susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle.

7. Il soutient être victime d’une inégalité de traitement.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

Or, l’université a souligné que les cas des deux étudiants cités par le recourant étaient différents du sien. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces constatations, les motifs de l’élimination n’étant pas les mêmes et dans un cas, le baccalauréat brigué étant différent.

Dès lors, ce grief sera écarté.

8. Le recourant ne conteste pas remplir les conditions énoncées à l’art. 24 § 1 let. a du RE-SES, ayant échoué par deux fois à un enseignement obligatoire. Il considère implicitement que son élimination est disproportionnée et sollicite en fait une dérogation pour se présenter une troisième fois à cet examen. Or, les

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autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus.

En l'espèce, l'octroi d'une dérogation aurait violé le principe d'égalité de traitement eu égard aux autres étudiants. Le recourant n'a d'ailleurs pas démontré que le refus d'une telle dérogation serait constitutif, dans son cas, d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation desdites autorités.

9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas allégué être dispensé des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2012 par Monsieur L______ contre la décision sur opposition du 9 décembre 2011 de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales et à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

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Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. : la présidente siégeant :

C. Sudre E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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