Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/497/2016 • CJ GE ATA/497/2016 Généré par l'IA

Action Inadmissible Due to Unpaid Advance Cost Fee

Numéro de cause ATA/497/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an act challenging a professional secrecy commission's decision of May 12, 2016, but failed to pay the ordered advance cost fee of CHF 500.00 by the June 1, 2016, deadline, despite a formal notification on May 26, 2016, warning of inadmissibility under administrative procedure law. Consequently, the administrative chamber declared the filing inadmissible because the required advance payment was not remitted, although it waived collection of a judicial fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Action Inadmissible Due to Unpaid Advance Cost Fee: Consequently, the administrative chamber declared the filing inadmissible because the required advance payment was not remitted, although it waived collection of a judicial fee.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée paiement de l'émolument frais administratifs notification de la décision acte tardif droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the cost advance payment was not made, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The act was treated under the simplified procedure provided by this article before being declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision was cited to inform the appellant about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1702/2016-PATIEN ATA/497/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 juin 2016

dans la cause

Mme A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

- 2/3 -

Considérant :

que, le 26 mai 2016, la chambre administrative de la Cour de justice a reçu de la commission du secret professionnel un écrit signé par Mme A______ à la suite d’une décision rendue le 12 mai 2016 par la commission du secret professionnel ;

que par lettre datée du 26 mai 2016, envoyée sous plis recommandé et simple et notifiée le 3 juin 2016, la chambre de céans a invité la recourant notamment à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er juin 2016, sous peine d'irrecevabilité de son « recours » (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son acte – si tant est qu’il s’agisse d’un recours, ce qui peut demeurer indécis –, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l’acte daté du 20 mai 2016 et formé par Mme A______ contre la décision du 12 mai 2016 prise par la commission du secret professionnel ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Mme A______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

A/1702/2016

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Barbara Specker Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1702/2016