Appeal Dismissed as Moot Following Agency Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative fine imposed for a violation of taxi regulations, but the matter was rendered moot when the enforcing agency canceled the original decision due to the imminent expiration of the limitation period for the offense, leading the court to dismiss the case as having become without object, order it struck from the roll without fees, and grant the appellant, who was represented by counsel, CHF 500 in procedural costs charged to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 al. 1 cum, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed as Moot Following Agency Action: qu'une indemnité de CHF 500.- sera allouée à M. A______, qui a mandaté un avocat et y a conclu, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to allocate a procedural indemnity to the appellant.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/741/2020
### [ATA/496/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2397219) du 19.05.2020 ( TAXIS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0004/ATA_000496_2020_A_741_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/741/2020-TAXIS ATA/496/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mai 2020 2ème section
dans la cause
M. A______
représenté par Me Guerric Canonica, avocat
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Vu le recours interjeté le 28 février 2020 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 28 janvier 2020 lui infligeant une amende administrative de CHF 375.- en application de l'art. 45 al. 1 de l'ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis - H 1 30) pour avoir enfreint l'art. 5 al. 1 cum 7 aLTaxis le 10 mai 2017 ;
vu le courrier du PCTN du 29 avril 2020 informant la chambre administrative de l'annulation de sa décision du 28 janvier 2020 vu l'imminence de la prescription de l'infraction qui en faisait l'objet ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu'aucun émolument ne sera perçu ;
qu'une indemnité de CHF 500.- sera allouée à M. A______, qui a mandaté un avocat et y a conclu, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à M. A______, à la charge de l'État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Guerric Canonica, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : B. Specker · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :