Tax Administration Procedural Costs Following Overturned Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a higher court overturned a previous ruling that had imposed a fine on the cantonal tax administration for arbitrarily disregarding a taxpayer's admission of a late administrative claim, the administrative court was required to issue a new decision regarding the procedural costs of the cantonal proceedings. Based on the outcome before the higher court, which confirmed the original tax commission's decision, the administrative court revoked the fine previously imposed on the tax administration and determined that no costs or fees would be charged to the taxpayer in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Tax Administration Procedural Costs Following Overturned Fine: Based on the outcome before the higher court, which confirmed the original tax commission's decision, the administrative court revoked the fine previously imposed on the tax administration and determined that no costs or fees would be charged to the taxpayer in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the basis for the decision regarding fees and indemnities, although the dispositive primarily addresses the cancellation of the fee.
Cited in the dispositive to state the conditions and deadline for filing an appeal by way of recourse in public law.
Texte complet
A/1200/2008
### [ATA/184/2008](/apps/decis/fr/ata/show/1882422) du 15.04.2008 ( FIN ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2008/0001/ATA_000184_2008_A_1200_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1200/2008-FIN ATA/184/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 avril 2008
dans la cause
M. T______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS
EN FAIT
1. Par arrêt du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif a admis le recours de M. T______ dirigé contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRICC) du 7 mai 2007. Ce faisant, il a annulé la décision en question de même que celle sur réclamation prise le 14 avril 2005 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Il a infligé à cette dernière un émolument de CHF 1’000.- (ATA/491/2007 du 2 octobre 2007).
2. Statuant sur le recours en matière de droit public interjeté par l’AFC, le Tribunal fédéral a admis ce recours et annulé l’arrêt du tribunal de céans en confirmant la décision de la CCRICC. La Haute Cour n’a pas perçu de frais ni alloué de dépens et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008). Le Tribunal fédéral a retenu en substance que le Tribunal administratif avait fait preuve d’arbitraire en ne retenant pas que la réclamation faite par le contribuable était tardive, ainsi que celui-ci l’avait admis spontanément.
3. Il convient de se référer à ces deux arrêts pour le surplus.EN DROIT
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de supprimer l’émolument de CHF 1’000.- mis à charge de l’AFC par arrêt du 2 octobre 2007, par ailleurs annulé.
Vu la situation du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge.
3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause (ATA/55/2007 du 6 février 2007).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant à nouveau :
annule l’émolument mis à charge de l’administration fiscale cantonale dans le cadre de la procédure A/2415/2007 ;
dit qu’aucun émolument n’est mis à la charge du recourant dans la présente cause ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à M. T______, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :