Employee Demotion and Salary Reduction Dispute Appeal Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court had partially upheld an employee's appeal against the administrative body's decision to demote him and reduce his salary, substituting a fifteen-day suspension without pay; however, the Federal Tribunal subsequently upheld the administrative body's appeal, annulling the lower court's decision and remitting the case solely for a new ruling on costs and fees, leading the administrative tribunal, upon re-examination, to reinstate the original sanction of demotion with a salary reduction, dismiss the employee's appeal entirely, impose 1,000 CHF in procedural fees on the employee, and revoke the prior allocation of costs and attorney fees because the employee ultimately lost the case and the administrative body was not entitled to an indemnity as it used its internal legal service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 LPA; Employee Demotion and Salary Reduction Dispute Appeal Outcome: Par décision du 5 mars 2008, le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé, en application de l'art. 34 al. 1 let. c du statut du personnel de l'administration municipale, de rétrograder Monsieur X______ dès le 1er mars 2008 à la fonction de régisseur, avec réduction de traitement, celui-ci devant recevoir dès cette date un traitement annuel correspondant à la classe 9 de l'échelle de traitement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify decisions regarding the fee and the procedural indemnity.
Cited in the reasoning section regarding the denial of a procedural indemnity to the winning party.
Cited in the dispositive to specify the means of recourse available (appeal to the Federal Tribunal).
Cited in the dispositive regarding the conditions for electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1159/2008
### [ATA/606/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883403) du 24.11.2009 ( VG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0006/ATA_000606_2009_A_1159_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1159/2008-VG ATA/606/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 novembre 2009
dans la cause
Monsieur X______
représenté par Me Eric Maugué, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
1. Par décision du 5 mars 2008, le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé, en application de l'art. 34 al. 1 let. c du statut du personnel de l'administration municipale, de rétrograder Monsieur X______ dès le 1er mars 2008 à la fonction de régisseur, avec réduction de traitement, celui-ci devant recevoir dès cette date un traitement annuel correspondant à la classe 9 de l'échelle de traitement.
2. M. X______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision, par acte du 7 avril 2008.
3. Par arrêt du 19 mai 2009 (ATA/252/2009), le Tribunal administratif a admis partiellement le recours, a annulé la décision attaquée en tant qu'elle prononçait la rétrogradation du recourant avec réduction de traitement et prononcé en lieu et place une mise à pied de quinze jours avec suppression de traitement à son encontre. Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de M. X______ ainsi qu’à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève, de même qu’était mis à sa charge une indemnité de procédure de CHF 500.- en faveur de M. X______.
4. Le 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral (8C 596/2009) a admis un recours du Conseil administratif de la Ville de Genève et annulé l'arrêt du 19 mai 2009, renvoyant la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.EN DROIT
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, rétablissant la sanction initialement prononcée par la Ville de Genève, il y a lieu de fixer à CHF 1'000.- l'émolument mis à la charge du recourant dont le recours est rejeté en totalité et d'annuler l'émolument de CHF 500.- mis à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève. De même, il y a lieu d'annuler l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée au recourant à charge de la Ville de Genève. En revanche, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à cette dernière (art. 87 al. 2 LPA) qui n'y a pas conclu et qui n'y a par ailleurs pas droit, bénéficiant de son propre service juridique (ATA/486/2009 du 25 septembre 2009).
3. Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente procédure.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant à nouveau :
met à la charge de M. X______ un émolument de procédure de CHF 1'000.- ;
annule l'émolument de CHF 500.- mis à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève dans l'ATA/252/2009 ;
annule l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à M. X______ et à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève dans l'ATA/252/2009 ;
dit qu'aucun émolument n'est perçu dans la présente cause ni aucune indemnité allouée ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · la présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :