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ATA/484/2011 • CJ GE ATA/484/2011 Généré par l'IA

Appeal Regarding Boat Navigation Permit Revocation for Non-Payment of Fees

Numéro de cause ATA/484/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber accepted a timely appeal against a decision by the cantonal motor vehicle and navigation office (OCAN) to revoke a boat's navigation permit due to the non-payment of required tax and fees, despite the appellant's plea of financial hardship. The court first determined its own jurisdiction, finding that the lower administrative court was incorrectly cited as the appeal authority, and confirmed the current court's competence for such administrative matters. Ultimately, the court rejected the appeal on the merits, reasoning that the relevant federal law regarding inland navigation and public contributions permitted the permit withdrawal for non-payment of taxes and fees, and explicitly provided no grounds for remission, rendering the administrative decision lawful.

Regeste Legislator

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Art. 436 LCP, Art. 437A LCP, Art. 22 que, Art. 19 al. 2 LNI, Art. 42 LTF, Art. 62 al. 1 let. a LPA; Appeal Regarding Boat Navigation Permit Revocation for Non-Payment of Fees: The court first determined its own jurisdiction, finding that the lower administrative court was incorrectly cited as the appeal authority, and confirmed the current court's competence for such administrative matters. Ultimately, the court rejected the appeal on the merits, reasoning that the relevant federal law regarding inland navigation and public contributions permitted the permit withdrawal for non-payment of taxes and fees, and explicitly provided no grounds for remission, rendering the administrative decision lawful.

Mots-clés

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impôt sur les bateaux retrait de l'autorisation honoraires d'avocat chefs de compétence autorité fiscale taxe sur les véhicules

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 19 al. 2 LNI

Cited in the reasoning as the basis for the administrative decision to withdraw the navigation permit.

Art. 436 LCP

Cited in the reasoning as the legal basis for withdrawing the permit due to non-payment of tax.

Art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited to confirm the admissibility of the appeal in terms of time.

Art. 131 et 132 LOJ

Cited to establish the administrative chamber's competence as the superior recourse authority.

art. 82 ss LTF

Cited in the dispositive to specify the procedure and time limit for appealing this decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the requirements for filing the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1334/2011-NAVIG ATA/484/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2011

2ème section

dans la cause

Monsieur L______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 -

EN FAIT

1. Par décision du 24 février 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de navigation du bateau immatriculé GE X______, dont Monsieur L______, domicilié à Genève, est le détenteur.

Le 29 mai 2010, l’OCAN avait invité ce dernier, par pli recommandé, à payer l’impôt afférent à son bateau dans un délai venant à échéance le 4 juin 2010, mais ce versement n’avait pas été effectué.

La décision de l’OCAN contenait en outre la condamnation au paiement d’un émolument de CHF 150.-.

Elle indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

2. M. L______ a recouru contre la décision précitée le 17 mars 2011 auprès du TAPI. Sa situation actuelle ne lui permettait pas de solder le montant de l’impôt dans le délai imparti. Il était sans emploi et assisté par l’Hospice général.

3. Le 17 mars 2011, le TAPI a transmis le recours susmentionné à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

4. Le 20 mai 2011, M. L______ a confirmé à la chambre administrative les termes de son recours.

5. Dans sa réponse du 1er juillet 2011, l’OCAN s’est opposé au recours. La décision avait été prise en application de l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI - RS 747.201) et sur l’art 436 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05).

6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 5 juillet 2011.

EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile, le recours est, à cet égard, recevable (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. La décision attaquée indique la voie de recours au TAPI.

A/1334/2011

- 3/5 -

Se pose la question de l’autorité compétente.

L’impôt sur les bateaux est prévu en application des art. 432 et ss LCP.

L’art. 436 LCP a pour objet le non paiement de l’impôt dû mais n’indique pas la procédure à suivre en cas de contestation de la décision de retrait de permis de navigation prononcé en application de son alinéa 2. L’art. 437A LCP a pour objet l’indication de la voie de la réclamation et du recours à l’encontre de la décision de taxation. L’autorité de recours est le TAPI (al. 2).

La loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05) stipule en son article 22 que les art. 10 à 19 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR - RS 741.013)

s’appliquent par analogie. Ces articles traitent du contrôle de la capacité de conduire.

En application de l’art. 17 de la loi d'application de la loi fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05), le TAPI est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01)

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la décision querellée mentionne la voie de recours au TAPI. C’est bien la chambre administrative, en sa qualité d’autorité supérieure de recours en matière administrative, qui est l’autorité compétente en la matière (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le TAPI a transmis à la chambre de céans le recours du 17 mars 2011 qui est recevable à la forme.

2. Selon l’art. 19 al. 2 LNI, les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n’ont pas été acquittés pour le bateau.

L’art. 108 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), prévoit qu’avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit.

En l’espèce, la procédure suivie par l’OCAN ne prête pas lieu à discussion.

3. Le recourant admet ne pas avoir payé l’impôt dû en raison de sa situation financière actuelle, il ne conteste pas le paiement de cet émolument en tant que tel.

A/1334/2011

- 4/5 -

4. La perception de l’impôt sur les bateaux est réglée par les art. 432 à 437C LCP. Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas été payé, l’OCAN prononce le retrait du permis de navigation et, au besoin, le fait saisir par la police sans préjudice de sanctions pénales prévues par la loi (art. 436 al. 2).

Tant l’impôt sur le bateau que l’émolument administratif, fixés au demeurant à la moitié de la fourchette prévue par l’art. 23 let. a du règlement sur les émoluments de l’OCAN du 15 décembre 1982 (REmOCAN - H 1 05.08) n’ont pas été acquittés par le recourant. L’autorité intimée était donc en droit de prendre la décision attaquée, en tous points conforme au droit. A cela s’ajoute que la loi ne prévoit pas de remise dans ce domaine.

5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2011 par Monsieur L______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 24 février 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

A/1334/2011

- 5/5 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste la présidente siégeant :

C. Derpich L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1334/2011