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ATA/483/2025 • CJ GE ATA/483/2025 Généré par l'IA

Tax Dispute Procedural Costs Allocation After Federal Tribunal Remittal

Numéro de cause ATA/483/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a Federal Tribunal decision annulling a prior administrative chamber ruling and remitting the case for a new decision on cantonal procedural costs related to a tax dispute concerning the non-deductibility of a multi-million franc compensatory payment from net earnings for the 2012 tax year, the court, in exercising its broad discretion, found that the taxpayers ultimately failed in their challenge. Consequently, the court allocated the cantonal procedural costs, fixed at CHF 3,000 to cover both the first-instance and administrative chamber proceedings, to the taxpayers, and disallowed any award of procedural indemnity to them due to their losing status.

Regeste Legislator

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Art. 2 al. 1 RFPA, Art. 87 al. 4 LPA; Tax Dispute Procedural Costs Allocation After Federal Tribunal Remittal: Consequently, the court allocated the cantonal procedural costs, fixed at CHF 3,000 to cover both the first-instance and administrative chamber proceedings, to the taxpayers, and disallowed any award of procedural indemnity to them due to their losing status.

Mots-clés

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frais de la procédure litige non administratif procès fiscal procédures connexes recours contre des décisions administratives régularisation des déductions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 LPA

Cited in the dispositive to specify the procedure for challenging the decision (reclamation).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4413/2022-ICCIFD ATA/483/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2025

4ème section

dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE recourante

contre

A______ et B______

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimés

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

4 septembre 2023 (JTAPI/947/2023)

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Par arrêt du 25 février 2025, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 19 décembre 2023 rejetant le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) admettant la demande en révision formée par A______ concernant les taxations fiscales des époux A______ et B______ pour l’année 2012. Il a renvoyé le dossier à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale. La créance compensatrice au paiement de laquelle le contribuable avait été condamné pénalement ne pouvait être déduite de son bénéfice net.

b. Les contribuables ne se sont pas manifestés dans le délai imparti pour se déterminer après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

c. L’AFC-GE et l’administration fédérale des contributions s’en sont rapportées à justice.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA

- E 5 10.03), les frais de procédure comprennent l’émolument au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA). Toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, il peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

1.2 Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe doit supporter une partie des frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ATA/910/2024 du 6 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 ATA/182/2018 du 27 février 2018 consid. 2). La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la quotité de l'émolument (ATA/910/2024 du 6 août 2024 consid. 2.5 ; ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b ; ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b).

1.3 En l’espèce, les contribuables, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, succombent, de sorte qu’il convient de mettre les frais de la procédure cantonale à leur charge et qu’aucune indemnité de procédure ne peut leur être allouée. La valeur litigieuse était très élevée, le litige ayant porté sur la déductibilité de la créance

A/4413/2022

- 3/4 -

compensatrice de plusieurs millions de francs suisses. La question à trancher était de complexité moyenne. Elle n’avait pas encore été examinée par le Tribunal fédéral. Devant le TAPI, la procédure a consisté en un double échange d’écritures ;

devant la chambre administrative, elle s’est limitée à un seul échange d’écritures.

Au vu de ces éléments, un émolument de CHF 3'000.-, comprenant la première et la seconde instance cantonale, sera mis à la charge des recourants.

2. Conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas de frais pour le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

met un émolument de CHF 3'000.- à la charge solidaire de B______ et A______, couvrant la procédure devant le Tribunal administratif de première instance et la chambre administrative de la Cour de justice ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à B______ et A______, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Karin STECK, Florence KRAUSKOPF, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la présidente siégeant :

le greffier-juriste :

M. PERNET

A/4413/2022

- 4/4 -

F. SCHEFFRE

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4413/2022