Governmental Department Rectification Request Inadmissible in Cost Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA governmental department sought rectification of a prior administrative court ruling that had rejected an appeal against a construction authorization and, contrary to the department's expectation, ordered the state to pay procedural indemnities to the opposing parties. The court determined that the department's request, arguing the indemnity award was an error, did not constitute a mere writing error or calculation mistake subject to rectification, but rather a challenge to the merits of the cost allocation. As such, the request was deemed inadmissible because it was not filed within the thirty-day time limit applicable to a formal claim regarding indemnities or an application for interpretation, leading the court to declare the rectification request inadmissible, treating it also as an untimely claim or interpretation request, but ultimately waiving collection of fees and payment of indemnities for the current ancillary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 LPA, Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 63 qui, Art. 85 LPA, Art. 87 al. 4 LPA, Art. 42 LTF; Governmental Department Rectification Request Inadmissible in Cost Allocation Dispute: The court determined that the department's request, arguing the indemnity award was an error, did not constitute a mere writing error or calculation mistake subject to rectification, but rather a challenge to the merits of the cost allocation. As such, the request was deemed inadmissible because it was not filed within the thirty-day time limit applicable to a formal claim regarding indemnities or an application for interpretation, leading the court to declare the rectification request inadmissible, treating it also as an untimely claim or interpretation request, but ultimately waiving collection of fees and payment of indemnities for the current ancillary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for declaring the request for rectification inadmissible, as it did not concern a mere error in drafting.
Cited as the correct procedure (claim regarding remuneration) which was not followed within the prescribed deadline.
Cited as the basis for the decision not to charge a fee for the present proceedings, despite the outcome.
Cited to specify the procedure for appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
Cited as a condition for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1251/2011-PROC ATA/483/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 juillet 2011
2ème section
dans la cause
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et
LES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE Q______
I______ SàRL
S______ S.A.
Monsieur S______ représentés par Me Claude Aberlé
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et
Madame et Monsieur N______ représentés par Me Dominique Lévy
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EN FAIT
1. Par arrêt du 1er février 2011, expédié aux parties le 10 février 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) a rejeté le recours de Madame et Monsieur N______, dirigé contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), du 19 juillet 2010. Ce faisant, la chambre de céans a mis à charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.- et a alloué à S______ S.A., à Monsieur S______, à I______ SàRL ainsi qu’aux copropriétaires de l’immeuble Q______, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’Etat de Genève.
2. Par courrier interne du 19 avril 2011, reçu par la chambre de céans le
21 avril 2011, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a sollicité la rectification de cet arrêt en application de l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), se disant persuadé que ledit arrêt comportait une faute de rédaction. Le DCTI ne s’expliquait pas « qu’une indemnité de procédure soit mis à sa charge », (recte : à charge de l’Etat de Genève), dès lors que le recours des époux N______ avait été rejeté et qu’en conséquence, l’autorisation de construire qu’il avait délivrée se trouvait confirmée.
3. Le 5 mai 2011, le conseil des copropriétaires de l’immeuble Q______ a fait savoir qu’il avait réclamé les dépens mis à charge de l’Etat, quand bien même cette partie du dispositif de l’arrêt lui avait paru incongrue. Il s’en rapportait à justice sur la requête du DCTI.
4. Le 16 mai 2011, les époux N______ ont fait valoir que la contestation soulevée par le DCTI ne pouvait faire l’objet d’une simple rectification, car il ne s’agissait pas d’une erreur de plume. La répartition des dépens aurait pu faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal fédéral dans les trente jours, l’arrêt querellé ayant été reçu le 11 février 2011, ou alors d’une demande en interprétation dans les trente jours également, ce qui n’avait pas été le cas. Aussi, le DCTI devait-il être débouté.
5. Invités à faire parvenir leurs éventuelles observations, les copropriétaires ont répondu le 1er juin 2011 qu’ils n’avaient pas d’observation à déposer.
6. Le 30 juin 2011, le DCTI a persisté dans sa demande, considérant qu’au vu de l’issue du litige, il n’avait aucune raison de s’attendre à devoir faire face au
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paiement d’une indemnité de procédure, dès lors qu’il avait obtenu pleine satisfaction.
7. Selon le relevé manuscrit des notifications faites par courrier interne entre la chambre de céans et le DCTI, et dont une copie caviardée a été adressée pour information aux parties le 14 juillet 2011, il apparaît que le DCTI a réceptionné l’arrêt querellé le 14 février 2011.
8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 1 et 4 LPA).
2. L’interprétation est prévue par l’art. 84 LPA en cas d’obscurité ou de contradiction dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants. Une telle demande doit également être présentée dans les délais prévus pour les recours, soit dans les trente jours, tel que cela résulte de l’art. 62 al. 1 let. a LPA, quand bien même c’est l’art. 63 qui est visé par l’art. 84 LPA dans sa nouvelle teneur dès le 1er janvier 2011.
3. De toutes ces voies de droit, seule la rectification peut être effectuée en tout temps. Elle ne peut porter que sur les fautes de rédaction et les erreurs de calcul (art. 85 LPA).
4. Si la chambre de céans a commis une erreur en infligeant à l’Etat de Genève, pris conjointement et solidairement avec les autres intimés, le paiement d’une indemnité de procédure, il appartenait à l’Etat de Genève, respectivement au département compétent, de déposer dans les trente jours dès réception de l’arrêt en question une réclamation sur indemnité en application de l’art. 87 al. 4 LPA précité. Il ne s’agissait, en l’espèce, pas d’une faute de rédaction ou d’une erreur de calcul. Partant, la demande en rectification est irrecevable.
5. Celle-ci peut être traitée comme une réclamation sur indemnité, mais elle est irrecevable également pour cause de tardiveté. Il en serait de même d’une demande en interprétation.
6. Malgré l’issue du litige et compte tenu de sa pratique, la chambre de céans renoncera à infliger un émolument au département, la procédure n’étant pas gratuite (art 11 al. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010). Vu les circonstances du cas d’espèce, elle renoncera à allouer
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une indemnité de procédure pour la présente cause aux époux N______, même si ceux-ci y ont conclu.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande en rectification présentée le 19 avril 2011 par le département des constructions et des technologies de l'information à l’encontre de l’arrêt de la chambre administrative du 1er février 2011 ;
déclare irrecevable cette demande si celle-ci devait être considérée comme une réclamation sur indemnité ou comme une demande en interprétation ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente cause ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt au département des constructions et des technologies de l'information, à Me Claude Aberlé, avocat des copropriétaires de l’immeuble Q______, de I______ SàRL, de S______ S.A. et de Monsieur S______, et à Me Dominique Lévy, avocat de Madame et Monsieur N______.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
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Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
C. Derpich L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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