Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared a filed appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 300 after being formally notified twice, once initially and once as a reminder, thus violating the procedural rule mandating payment under penalty of inadmissibility. The court, applying the relevant administrative procedure law, dismissed the appeal without imposing any court fee (émolument).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs: The court, applying the relevant administrative procedure law, dismissed the appeal without imposing any court fee (émolument).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Indicates the simplified procedure under which the appeal was processed prior to inadmissibility.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1313/2010-FORMA ATA/483/2010
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 juillet 2010
dans la cause
Madame D______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/3 -
Considérant :
que le 9 avril 2010, Madame D______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif contre une décision rendue le 1er avril 2010 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
que par lettre datée du 16 avril 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 16 mai 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 mai 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 juin 2010 pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 avril 2010 par Madame D______ contre la décision du 1er avril 2010 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame D______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
A/1313/2010
- 3/3 -
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Revilloud Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1313/2010