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ATA/483/2008 • CJ GE ATA/483/2008 Généré par l'IA

Company Appeal Against Vehicle Inspection Order Inadmissible

Numéro de cause ATA/483/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court declared a company's appeal against an order from the vehicle registration service requiring a scooter to undergo a technical inspection inadmissible because the appeal merely sought an extension and did not contest the underlying validity of the decision, noting that appeals are not receivable against measures of execution. Although the vehicle was eventually presented for inspection, resulting in a partial failure requiring a repeat visit, the court found the appeal fundamentally non-actionable under the relevant administrative procedure law and ordered the appellant to pay costs.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 1 litt, Art. 59 lettre b LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Company Appeal Against Vehicle Inspection Order Inadmissible: Although the vehicle was eventually presented for inspection, resulting in a partial failure requiring a repeat visit, the court found the appeal fundamentally non-actionable under the relevant administrative procedure law and ordered the appellant to pay costs.

Mots-clés

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validité de la notification inobservation de prescriptions de contrôle commandement de payer immatriculation de société genre de véhicule droit de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 lettre b LPA

This provision establishes that appeals to the Administrative Tribunal are not admissible against execution measures, which is the main ground for declaring the appeal inadmissible.

art. 87 LPA

This article is cited to impose the procedural cost (emolument) on the appellant due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2517/2008-LCR ATA/483/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 septembre 2008

1ère section

dans la cause

F______S.A.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 -

EN FAIT

1. Par décision du 10 juin 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné à F______S.A., détentrice du scooter Piaggio Vespa immatriculé plaques GE ______, de présenter ce véhicule à la visite technique dans les trente jours, faute de quoi le permis de circulation et les plaques de contrôle seraient retirés.

Le 8 juillet 2008, l’administrateur de la société précitée a adressé un courrier au Tribunal administratif, se bornant à solliciter un délai supplémentaire pour la visite technique dudit véhicule.

Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, convoquée le

5 septembre 2008, F______S.A. n’était pas représentée ni excusée.

A cette occasion, la représentante du SAN a indiqué que le véhicule avait été présenté à la visite le 29 juillet 2008 mais qu’il s’agissait d’un échec partiel, le véhicule devant être présenté une nouvelle fois.

2. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont la recourante a été informée le 8 septembre 2008, au moment où le juge délégué lui a adressé la copie du procès-verbal de l’audience.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2

05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Cependant, la recourante se borne à solliciter un report de la date fixée pour soumettre le véhicule au contrôle technique. Elle ne conteste pas le bien-fondé de la décision. Or, le recours auprès du Tribunal administratif n’est pas recevable contre les mesures d’exécution (art. 59 lettre b LPA).

2. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

A/2517/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 juillet 2008 par F______S.A. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 juin 2008 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 200.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à F______S.A. ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste : le vice-président :

D. Werffeli Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2517/2008