Tax Authority Appeal Costs Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the federal court's admission of an administrative tax authority's public law appeal and the annulment of a previous administrative tribunal ruling, the administrative tribunal reconsidered the costs and fees for the cantonal procedure. Based on the higher court's decision which favored the tax authority, the tribunal vacated the previously imposed costs on the tax authority and the compensation awarded to the opposing party, instead imposing a fee of CHF 1,500 upon the party who initiated the preceding action, while deciding not to charge any fee or award any compensation for the current re-ruling procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Tax Authority Appeal Costs Reassessment: Based on the higher court's decision which favored the tax authority, the tribunal vacated the previously imposed costs on the tax authority and the compensation awarded to the opposing party, instead imposing a fee of CHF 1,500 upon the party who initiated the preceding action, while deciding not to charge any fee or award any compensation for the current re-ruling procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article from the administrative procedure law is cited in section 2 of the reasoning to justify the decision on costs and indemnities based on the outcome of the Federal Tribunal procedure.
Cited in the final order regarding the possibility of filing an appeal against the administrative decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3115/2008
### [ATA/482/2008](/apps/decis/fr/ata/show/1882728) du 16.09.2008 ( FIN ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2008/0004/ATA_000482_2008_A_3115_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3115/2008-FIN ATA/482/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 septembre 2008
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L'IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
et
Madame M______
représentée par Me Michel Lambelet, avocat
EN FAIT
1. Par arrêt du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé le 13 mars 2007 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) contre la décision du 7 février 2007 de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct (ci-après : la commission). Ce faisant, il a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- et alloué à Madame M______ une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’Etat de Genève (ATA/461/2007).
2. Statuant sur le recours en matière de droit public interjeté par l’AFC, le Tribunal fédéral l’a admis et annulé l’arrêt du tribunal de céans en confirmant la décision sur réclamation rendue le 19 mai 2005 par l’AFC. La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.EN DROIT
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de supprimer l’émolument de CHF 1'500.- mis à la charge de l’AFC par l’ATA/461/2007 précité ainsi que de supprimer l’indemnité de CHF 1'500.- allouée à Mme M______ à charge de l’Etat de Genève. Celle-ci étant à l’origine de la procédure, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à sa charge (ATA/55/2007 du 6 février 2007).
3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente procédure.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant à nouveau ;
annule l’émolument mis à la charge de l’administration fiscale cantonale dans le cadre de la procédure A/1013/2007 ;
annule l’indemnité allouée à Madame M______ à charge de l’Etat de Genève dans le cadre de la procédure A/1013/2007 ;
met à la charge de Madame M______ un émolument de CHF 1'500.- dans le cadre de la procédure A/1013/2007 ;
dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause, ni aucune indemnité allouée ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’à Me Michel Lambelet, avocat de Madame M______.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste : D. Werffeli · la présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :