Construction Permit Partial Upholding and Referral Regarding Tree Felling Publication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court partially upheld an appeal concerning a construction permit, interpreting that buildings designated for international organizations do not need to be entirely dedicated to such use, and that an environmental impact study was unnecessary for a 240-space parking lot. However, the court found that the authorization to cut down trees had not legally taken effect due to a failure in proper publication, allowing opponents to still challenge it before the relevant commission; consequently, the case was referred back to the commission based on the principle of coordination to re-examine the tree felling in light of the initial authorization, mandating that construction and tree felling permits must be published simultaneously for a unified appeal.
Regeste Legislator
OfficielCONSTRUCTION ET INSTALLATION; PLAN DE ZONES; INTERPRETATION HISTORIQUE; PLACE DE PARC; IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; ARBRE; DESTRUCTION; COLLABORATION ENTRE AUTORITES; ORGANISATION(PROCEDURE); PROCEDURE; TPE | Le TA a interprété l'art.15 al.3 LEXT de la façon suivante :- les bâtiments destinés aux organisations internationales n'ont pas besoin d'être totalement affectés à une organisation internationale.- Une étude d'impact n'est en l'espèce pas nécessaire pour un parking de 240 places.- Faute d'avoir été régulièrement publiée (art.3 al.5 LCI) l'autorisation d'abattage d'arbres n'est pas entrée en force et les opposants à la requête pouvaient encore la remettre en cause devant la commission LCI. En application du principe de la coordination, qui vaut aussi dans le cas d'espèce, l'affaire a été renvoyée à la commission LCI pour qu'elle examine le problème de l'abattage en fonction de l'autorisation préalable (voire définitive de l'autorisation).- L'autorisation de construire et celle d'abattre les arbres doivent être publiées simultanément pour qu'elles puissent faire l'objet d'un seul recours. | LEXT.15 al.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/177/1995
### [ATA/482/1995](/apps/decis/fr/ata/show/1875115) du 26.09.1995 ( TPE ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 13.11.1995, rendu le 05.12.1995, RETIRE
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PLAN DE ZONES; INTERPRETATION HISTORIQUE; PLACE DE PARC; IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; ARBRE; DESTRUCTION; COLLABORATION ENTRE AUTORITES; ORGANISATION(PROCEDURE); PROCEDURE; TPE
Normes :
LEXT.15 al.3
Parties :
MONNEY Daniel et autres, PARADE Ruth, DENEYS Roger, SIMONIN Jacques, GUERMANN Josiane / NOGA INVEST SA, COMMISSION DE RECOURS LCI, DPT TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE
Résumé :
Le TA a interprété l'art.15 al.3 LEXT de la façon suivante :
- les bâtiments destinés aux organisations internationales n'ont pas besoin d'être totalement affectés à une organisation internationale.
- Une étude d'impact n'est en l'espèce pas nécessaire pour un parking de 240 places.
- Faute d'avoir été régulièrement publiée (art.3 al.5 LCI) l'autorisation d'abattage d'arbres n'est pas entrée en force et les opposants à la requête pouvaient encore la remettre en cause devant la commission LCI. En application du principe de la coordination, qui vaut aussi dans le cas d'espèce, l'affaire a été renvoyée à la commission LCI pour qu'elle examine le problème de l'abattage en fonction de l'autorisation préalable (voire définitive de l'autorisation).
- L'autorisation de construire et celle d'abattre les arbres doivent être publiées simultanément pour qu'elles puissent faire l'objet d'un seul recours.
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