Property Owner v. Department of Constructions and Information Technologies (DCTI) - Exhaustion of Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed an administrative fine imposed by the Department of Constructions and Information Technologies (DCTI) alongside an obligation to seek a building permit for renovations, but the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because, following a recent legislative change, decisions by the DCTI, including administrative fines, must first be appealed to the Cantonal Commission for Administrative Appeals (CCRA), meaning the proper preliminary administrative remedy had not been exhausted before recourse to the Tribunal. Consequently, the Tribunal dismissed the appeal as inadmissible due to lack of jurisdiction and transmitted the case to the CCRA, which was already seized of the related permit issue, and imposed a fee on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 146 al. 1 LCI, Art. 150 LCI, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Property Owner v. Department of Constructions and Information Technologies (DCTI) - Exhaustion of Administrative Remedies: Consequently, the Tribunal dismissed the appeal as inadmissible due to lack of jurisdiction and transmitted the case to the CCRA, which was already seized of the related permit issue, and imposed a fee on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the administrative appeal inadmissible because another appeal route was available.
Cited for the procedural order to transfer the case to the CCRA based on competence reasons.
Cited in relation to the decision not to award procedural indemnities.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2782/2009
### [ATA/564/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883323) du 04.11.2009 ( LDTR ) , IRRECEVABLE
Parties :
SI SEMAILLES-RESIDENCE B / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0005/ATA_000564_2009_A_2782_2009.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2782/2009-LDTR ATA/564/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2009
dans la cause
SI SEMAILLES-RESIDENCE B
représentée par Agence Immobilière Alain Bordier & Cie S.A.
et par Me Christian Buonomo, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
EN FAIT
1. Par décision du 2 juillet 2009, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a adressé un pli recommandé à l’agence immobilière Alain Bordier & Cie S.A., représentante de la SI Semailles-Résidence B, propriétaire de l’immeuble sis à cette adresse. Le DCTI a constaté que les travaux entrepris dans cet immeuble étaient assujettis à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi du 25 janvier 1996 - LDTR - L 5 20), raison pour laquelle la propriétaire devait déposer dans les trente jours, une requête en autorisation de construire. De plus, une amende de CHF 1’000.- lui était infligée en application de l’art. 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).
Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours également auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA).
2. Par acte posté à une date illisible mais réceptionné par le tribunal de céans le 5 août 2009, la propriétaire a recouru auprès du Tribunal administratif contre l’amende précitée, tout en concluant préalablement à la suspension de la procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la CCRA, qu’elle avait également saisie, contre l’obligation qui lui était faite de déposer une autorisation de construire.
3. Le 15 octobre 2009, le DCTI a répondu au recours en relevant que les voies de droit préalables n’avaient pas été épuisées et le Tribunal administratif devrait vraisemblablement se dessaisir au profit de la CCRA.
4. Ce courrier a été transmis à la recourante pour information et la cause gardée à juger.EN DROIT
1. Le recours au Tribunal administratif n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une autre loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 56B al.1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -LOJ - E 2 05 ; ATA/481/2009 du 29 septembre 2009).
2. Depuis le 1er janvier 2009, la LOJ a été modifiée en ce sens que la CCRA a remplacé la commission cantonale de recours en matière de constructions et l’autorité de première instance doit être saisie de toute décision prise par le DCTI avant un éventuel recours auprès de l’autorité de seconde instance (art. 146 al. 1 LCI).
Il en est de même dorénavant pour les décisions prononçant des amendes administratives, l’art. 150 LCI qui donnait la compétence au seul Tribunal administratif pour statuer à leur sujet ayant été abrogé (ATA/481/2009 précité).
3. En conséquence, et sans autre instruction, le recours sera déclaré irrecevable et transmis pour raison de compétence à la CCRA, par ailleurs déjà saisie d’une partie du litige (art. 64 al. 2 et 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
4. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, la voie de recours ayant été correctement mentionnée dans la décision attaquée. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 août 2009 par SI Semailles-Résidence B contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 2 juillet 2009 ;
le transmet pour raison de compétence à la commission cantonale de recours en matière administrative ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christian Buonomo, avocat de la recourante représentée par l’Agence Immobilière Alain Bordier & Cie S.A., à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Claudine Barnaoui-Blatter · le juge délégué : Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :