Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision by the commercial and black market labor police service, but failed to pay the required court advance fee of CHF 500 after being notified twice, first under standard procedure and then with a final reminder. The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant did not remit the requested advance payment by the final deadline, as stipulated by the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant did not remit the requested advance payment by the final deadline, as stipulated by the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs, as stipulated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/735/2018-EXPLOI ATA/476/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 15 mai 2018
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Considérant :
que, le 20 février 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 5 février 2018 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 2 mars 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er avril 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 avril 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 avril 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 5 février 2018 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
A/735/2018
- 3/3 -
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/735/2018