Tax Indemnity Non-Disclosure and Foreign Commission Deductibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant who received a significant indemnity in 1988 negligently failed to inform the cantonal tax administration in 1989, despite not intending to deceive them, because as a former company director with financial knowledge, he should have recognized when the income was fiscally realized, leading to a penalty; furthermore, a commission paid to a foreign resident was deemed non-deductible under the relevant tax code article because only the recipient's name and a transfer advice were insufficient to prove a genuine legal and fiscal obligation existed.
Regeste Legislator
OfficielIMPOT; REVENU; INDEMNITE(EN GENERAL); FAUSSE INDICATION; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS(EN GENERAL); ASTUCE; AMENDE; FIN | Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal.N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement. | LCP.16; LCP.23 litt.g
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used to justify the non-deductibility of the commission paid by the appellant.
Texte complet
A/765/1995
### [ATA/474/1995](/apps/decis/fr/ata/show/1872427) du 19.09.1995 ( FIN ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
IMPOT; REVENU; INDEMNITE(EN GENERAL); FAUSSE INDICATION; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS(EN GENERAL); ASTUCE; AMENDE; FIN
Normes :
LCP.16; LCP.23 litt.g
Parties :
COHEN Shmuel / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Résumé :
Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal.
N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement.
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