Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/474/1995 • CJ GE ATA/474/1995 Généré par l'IA

Tax Indemnity Non-Disclosure and Foreign Commission Deductibility Appeal

Numéro de cause ATA/474/1995
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant who received a significant indemnity in 1988 negligently failed to inform the cantonal tax administration in 1989, despite not intending to deceive them, because as a former company director with financial knowledge, he should have recognized when the income was fiscally realized, leading to a penalty; furthermore, a commission paid to a foreign resident was deemed non-deductible under the relevant tax code article because only the recipient's name and a transfer advice were insufficient to prove a genuine legal and fiscal obligation existed.

Regeste Legislator

Officiel

IMPOT; REVENU; INDEMNITE(EN GENERAL); FAUSSE INDICATION; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS(EN GENERAL); ASTUCE; AMENDE; FIN | Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal.N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement. | LCP.16; LCP.23 litt.g

Mots-clés

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déclaration de la situation financière avis juridiques impôt sur le revenu société étrangère sûretés en matière d'impôts déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LCP.23 litt.g

The provision was used to justify the non-deductibility of the commission paid by the appellant.

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Texte complet

A/765/1995

### [ATA/474/1995](/apps/decis/fr/ata/show/1872427) du 19.09.1995 ( FIN ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs :

IMPOT; REVENU; INDEMNITE(EN GENERAL); FAUSSE INDICATION; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS(EN GENERAL); ASTUCE; AMENDE; FIN

Normes :

LCP.16; LCP.23 litt.g

Parties :

COHEN Shmuel / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Résumé :

Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal.

N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement.

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