Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/473/2008 • CJ GE ATA/473/2008 Généré par l'IA

Challenge to Public Works Contract Award Over Bid Evaluation Discrepancy

Numéro de cause ATA/473/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the award of a public works contract for renewing a control system, arguing its lower bid should have prevailed over the contract recipient. The court refused to grant a suspensive effect to the appeal or enjoin the contract's conclusion because the appeal lacked sufficient prima facie merit, as the appellant failed to provide adequate justification for re-evaluating its bid against the winner's, whose quoted price was determined to be inclusive of taxes while the appellant's was quoted exclusive of taxes, and the public interest in promptly replacing the malfunctioning control system, which posed risks to waste processing capacity, outweighed the appellant's private interest in obtaining the contract.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 AIMP, Art. 17 al. 2 AIMP, Art. 14 AIMP, Art. 42 LTF, art. 16 al. 1 et 2 AIMP; Challenge to Public Works Contract Award Over Bid Evaluation Discrepancy: The court refused to grant a suspensive effect to the appeal or enjoin the contract's conclusion because the appeal lacked sufficient prima facie merit, as the appellant failed to provide adequate justification for re-evaluating its bid against the winner's, whose quoted price was determined to be inclusive of taxes while the appellant's was quoted exclusive of taxes, and the public interest in promptly replacing the malfunctioning control system, which posed risks to waste processing capacity, outweighed the appellant's private interest in obtaining the contract.

Mots-clés

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travaux publics conclusion du contrat marché public évaluation des offres effet suspensif adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 AIMP

The court cited this provision when refusing to grant the request for the restoration of the suspensive effect to the appeal.

art. 16 al. 1 et 2 AIMP

Cited in the reasoning when discussing that the Tribunal cannot rule on the merits if the appeal were admitted.

art. 14 AIMP

Cited in the reasoning concerning the possibility of concluding the contract if the suspensive effect is not granted.

art. 17 al. 1 AIMP

Cited in the reasoning to state that the appeal does not have an automatic suspensive effect by law.

art. 3 al. 1 et 2 let. a de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0)

Cited in the reasoning concerning the receivability of the appeal.

art. 15 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 AIMP - L 6 05

Cited in the reasoning concerning the receivability of the appeal.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3032/2008-SI ATA/473/2008

DÉCISION

DU

LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 septembre 2008

sur effet suspensif et mesures provisionnelles dans la cause

ABB SUISSE S.A. représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

et

CONSORTIUM SALeGE formé par Schneider Electric S.A., LeitTec A.G. et Amics S.A.

représentés par Me Michel Chavanne, avocat

A/3032/2008

- 3/5 -

Vu l'appel d'offre publié dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du

15 octobre 2007 et sur le site internet www.simap.ch par les Services industriels de Genève (ci-après : SIG), en procédure ouverte, pour le renouvellement du contrôlecommande de l'URON des Cheneviers (ci-après : les Cheneviers) ;

vu la décision des SIG du 12 août 2008 d'adjuger le marché susmentionné au Consortium SALeGE composé de Schneider Electric S.A., LeitTec A.G. et Amics S.A. (ci-après : le Consortium), au Mont-sur-Lausanne, pour un montant hors taxes de CHF 4'726'386.-, son offre ayant été jugée économiquement la plus avantageuse et remplissant pleinement les conditions lui permettant d'être adjudicataire ;

vu le recours déposé le 25 août 2008 par ABB Suisse S.A. (ci-après : ABB), à Baden, dont l'offre, pour un montant hors taxes de CHF 4'535'102.-, a été écartée ;

vu les conclusions du recours précité, tendant principalement à l'annulation du rejet de son offre et de l'adjudication du marché ainsi qu'au renvoi de la cause aux SIG et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'interdiction de la conclusion du contrat entre l'adjudicateur et le Consortium ;

vu l'appel en cause du Consortium le 26 août 2008 et ses observations du

8 septembre 2008 dans lesquelles il s'oppose à la restitution de l'effet suspensif et à l'interdiction de conclure le contrat ;

le recours étant dépourvu de chances de succès et l'intérêt public à la réalisation rapide des travaux faisant l'objet du marché, étant prépondérant ;

vu les observations des SIG s'opposant également aux requêtes d'ABB, l'urgence à renouveler le contrôle-commande des Cheneviers étant réelle, les incidents de fonctionnement se multipliant, menaçant la capacité de traitement des déchets produits quotidiennement dans le canton ;

vu les pièces du dossier ;

Attendu :

qu'interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est prima facie recevable de ce point de vue (art. 15 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 AIMP - L 6 05 ; art 3 al. 1 et 2 let. a de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L- AIMP - L 6 05.0) ;

que le recours n’a pas effet suspensif ex lege (art. 17 al. 1 AIMP). Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP), cette formulation s’inspirant de celle l’article 66 alinéa 2 LPA (ATA/858/2005 du 15 décembre 2005) ;

A/3032/2008

- 4/5 -

que le législateur a refusé d'accorder l'effet suspensif automatique au recours afin de dissuader le soumissionnaire évincé d'utiliser le recours comme moyen de pression ;

que dès lors que cette exclusion a été érigée en principe, les exceptions y relative doivent s'interpréter restrictivement (ATA/376/2008 du 17 juillet 2008 et les références citées) ;

que si l'effet suspensif n'est pas restitué, le contrat peut être conclu dès l'expiration du délai de recours (art. 14 AIMP) ;

qu'en l'espèce, l'adjudicateur et l'adjudicataire s'opposent à la restitution de l'effet suspensif en invoquant l'intérêt public au remplacement du contrôle-commande des Cheneviers dont les disfonctionnements augmentent, alors que la recourante fait valoir son intérêt privé à l'obtention du marché et d'intérêt public au report des procédures d'adjudication ;

qu'il ressort du dossier que l'offre du Consortium s'entend toute taxes comprises et non hors taxes comme mentionné dans la décision querellée ;

que l'offre d'ABB est quant à elle hors taxes, de sorte que l'on ne peut la comparer directement à celle du Consortium pour retenir prima facie qu'elle est meilleur marché ;

qu'au surplus, la critique de la recourante se fonde sur une auto-évaluation de son offre dans laquelle elle ne contente pas de s'accorder davantage de points qu'elle n'en a obtenu mais de diminuer les points attribués au Consortium par l'adjudicateur, sans fournir aucun critère ni méthode ;

que l'essentiel de son argumentation consiste à vouloir substituer son évaluation à celle des SIG, sans étayer ses allégations ;

qu'à supposer qu'après instruction, son recours soit admis, cela n'aurait pas pour effet de lui attribuer le marché, le tribunal de céans ne pouvant statuer en opportunité (art. 16 al. 1 et 2 AIMP) ;

qu'ainsi, prima facie, les chances de succès du recours apparaissent ténues ;

qu'au terme d'une pesée des différents intérêts susmentionnés, la restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée, de même, en conséquence, que l'interdiction de conclure le contrat ;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

A/3032/2008

- 5/5 -

refuse d'interdire la conclusion du contrat avec le Consortium SALeGE ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Stephan Kronbichler, avocat de la recourante, à Me Michel Chavanne, avocat du Consortium SALeGE ainsi qu'aux services industriels de Genève.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3032/2008