University Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal filed against a university's decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 300, despite being formally notified twice of the requirement and the consequence of non-payment under the relevant procedural law. The court reasoned that adherence to the statutory requirement to pay the advance fee is a mandatory condition for the admissibility of the appeal, and since the fee was not paid by the final deadline, the appeal must be dismissed as inadmissible according to the pertinent article of the administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA, article 72 LPA, article 42 LTF; University Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs: The court reasoned that adherence to the statutory requirement to pay the advance fee is a mandatory condition for the admissibility of the appeal, and since the fee was not paid by the final deadline, the appeal must be dismissed as inadmissible according to the pertinent article of the administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance payment of costs was not made, as stipulated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive concerning the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2581/2009-FORMA ATA/472/2009
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 septembre 2009
dans la cause
Madame L______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 16 juillet 2009, Madame L______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 29 juin 2009 par l'Université de Genève ;
que par lettre datée du 21 juillet 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 20 août 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le er
1 septembre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 septembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juillet 2009 par Madame L______ contre la décision du 29 juin 2009 prise par de l'Université de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame L______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
A/2581/2009
- 3/3 -
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : le juge délégué :
Sandrine Bedogne Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2581/2009