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ATA/469/2018 • CJ GE ATA/469/2018 Généré par l'IA

Taxpayer Liable for Cantonal Procedural Costs Following Federal Tribunal Reversal

Numéro de cause ATA/469/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a Federal Tribunal ruling that overturned a prior administrative chamber decision favorable to the taxpayer regarding cantonal and direct federal taxes for the years 2003 to 2010, the administrative chamber revisited the allocation of costs and fees for the prior cantonal proceedings. The court reasoned that since the Federal Tribunal essentially sided with the cantonal tax authority by reinstating their original assessments (except for the year 2002, which was prescribed), the prior decision which partially favored the taxpayer and awarded them procedural compensation must be overturned concerning costs. Consequently, the court determined that the total cantonal procedural costs, including the fees from the prior administrative chamber ruling, amounted to CHF 2,500, payable by the taxpayer, with no procedural compensation awarded to any party for the cantonal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Taxpayer Liable for Cantonal Procedural Costs Following Federal Tribunal Reversal: The court reasoned that since the Federal Tribunal essentially sided with the cantonal tax authority by reinstating their original assessments (except for the year 2002, which was prescribed), the prior decision which partially favored the taxpayer and awarded them procedural compensation must be overturned concerning costs. Consequently, the court determined that the total cantonal procedural costs, including the fees from the prior administrative chamber ruling, amounted to CHF 2,500, payable by the taxpayer, with no procedural compensation awarded to any party for the cantonal proceedings.

Mots-clés

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frais de la procédure procédure de taxation fiscale autorité fiscale impôt direct défaillance du contribuable régularisation des déductions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited to establish that the administrative court rules on procedure costs and fees, which is the subject of the final orders.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the legal basis and procedure for appealing the current decision (arrêt) to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2473/2014-ICCIFD ATA/469/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mai 2018

dans la cause

A______ SA représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS ainsi que

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/5 -

contre

A______ SA représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

18 décembre 2015 (JTAPI/1508/2015)

A/2473/2014

- 3/5 -

EN FAIT

1) Par arrêt du 21 février 2017 (ATA/2______/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré recevables et a rejeté les recours interjetés le 28 janvier 2016 par B______ SA, devenue depuis lors A______ SA et le 3 février 2016 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 18 décembre 2015.

Ce jugement avait annulé les décisions sur réclamation du 23 juillet 2014 et les bordereaux de rappel d’impôts et d’amende s’agissant de l’impôt cantonal et communal (ICC) et de l’impôt fédéral direct (IFD) pour les années 2002 à 2010, concernant la société précitée dans la seule mesure où les montants des reprises et des amendes devaient être recalculés par l’AFC-GE, ces dernières étant donc justifiées dans leur principe. Le dossier était renvoyé à l’AFC-GE pour établir de nouveaux bordereaux d’amende. Un émolument de CHF 1'500.- avait été mis à la charge de A______ SA et une indemnité de procédure de CHF 500.- lui avait été allouée, à la charge de l’État de Genève.

L’ATA/2______/2017 a mis à la charge de A______ SA un émolument de CHF 1'000.- et aucune indemnité de procédure n’a été allouée.

2) Par arrêt du 12 avril 2018 (1______/2017), le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l’AFC-GE, a annulé l’ATA/2______/2017 et a rétabli les décisions sur réclamation du 23 juillet 2014 pour les années 2003 à 2010, la prescription étant acquise pour l’année 2002. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle fixe à nouveau les dépens de la procédure cantonale.

EN DROIT

1) La recevabilité des recours n’a pas été remise en question par l’arrêt 1______/2017.

2) Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

3) La chambre de céans avait rejeté le recours de A______ SA. L’issue du litige devant le Tribunal fédéral n’emporte pas qu’une autre solution aurait dû être adoptée.

A/2473/2014

- 4/5 -

4) Il ressort en revanche de l’arrêt 1______/2017 que le recours de l’AFC-GE aurait dû être admis. Le jugement du TAPI aurait donc dû être annulé en ce qu’il avait donné partiellement raison à A______ SA et lui avait alloué une indemnité de procédure à la charge de l’État de Genève.

5) Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure devant le TAPI, doivent comprendre uniquement un émolument de CHF 1'500.-, sans allocation d’indemnité de procédure.

Par ailleurs, l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de A______ SA dans l’ATA/2______/2017 sera confirmé et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

L’émolument total pour la procédure cantonale sera donc fixé à CHF 2'500.-.

6) Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

met un émolument de CHF 2'500.- à la charge de A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/2473/2014

- 5/5 -

communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat de A______ SA, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2473/2014