Appeal Against Deportation Refusal Inadmissible Due to Missed Fee Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual's administrative appeal against the refusal of a residency permit renewal and subsequent deportation order was declared inadmissible by the lower administrative court because the required advance fee was not paid by the deadline of February 25, despite the appellant receiving notice via registered mail on January 28. The appellant requested a deadline extension on February 28, citing receipt of salary only on that day, but the extension request was filed after the original deadline expired, and the court determined that receiving salary at the end of the month did not constitute a case of force majeure preventing timely payment. Consequently, the appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that procedural law mandated inadmissibility for failure to meet the fee deadline without a valid, timely excused impediment, and the appellant's financial situation did not qualify as such an exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 LPA, Art. 86 al. 1 LPA, Art. 16 LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 16 al. 2 LPA; Appeal Against Deportation Refusal Inadmissible Due to Missed Fee Deadline: The appellant requested a deadline extension on February 28, citing receipt of salary only on that day, but the extension request was filed after the original deadline expired, and the court determined that receiving salary at the end of the month did not constitute a case of force majeure preventing timely payment. Consequently, the appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that procedural law mandated inadmissibility for failure to meet the fee deadline without a valid, timely excused impediment, and the appellant's financial situation did not qualify as such an exception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the lower court correctly declared the appeal inadmissible because the fee advance was not paid within the time limit.
The court used this article to justify rejecting the appeal without further investigation.
The court found that the request for an extension of time could not be granted because it was filed after the deadline expired.
The court waived the collection of a judicial fee based on this provision despite the outcome of the dispute.
The court ruled that no procedural compensation would be awarded based on this provision.
This article was cited for the general admissibility of the appeal before the court.
This article was cited for the general admissibility of the appeal before the court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/245/2022-PE ATA/467/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 mai 2022
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
8 mars 2022 (JTAPI/223/2022)
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EN FAIT
1) Par décision du 21 décembre 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de Monsieur A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
2) Par courrier du 21 janvier 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
3) Par courrier expédié sous pli recommandé le 26 janvier 2022, le TAPI lui a imparti un délai échéant le 25 février 2022 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours.
4) Il ressort du suivi en ligne des envois recommandés par la Poste que le pli recommandé a été distribué à l’intéressé le 28 janvier 2022.
5) Par courrier du 28 février 2022, reçu par le TAPI le 2 mars 2022,
M. A______ a sollicité une prolongation du délai pour payer l’avance de frais. Il n’avait pas été en mesure de s’en acquitter avant le 25 février 2022, n’ayant perçu son salaire que le 28 février 2022.
6) Par jugement du 8 mars 2022, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.
L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti. L’intéressé ne soutenait pas que le délai pour le paiement aurait été insuffisant et il avait été dûment averti des conséquences attachées au non-paiement de l’avance de frais dans le délai.
Il avait déposé sa demande de prolongation après l’expiration du délai imparti pour acquitter l’avance de frais, soit le 2 mars 2022. Le fait de ne recevoir son salaire que le 28 février 2022 n’était pas une circonstance pouvant permettre de retenir qu’il avait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La jurisprudence se montrait stricte à cet égard.
7) Par acte du 8 avril 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.
Il a détaillé sa situation familiale, son envie de rester en Suisse et les conséquences, sur ses enfants, de son éventuel renvoi. Il sollicitait la clémence de la chambre de céans. Il travaillait avec une agence temporaire et avait des revenus aléatoires. Il avait trouvé un emploi auprès de ______ à partir de juin 2022.
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8) En date du 19 avril 2022, après avoir sollicité du TAPI l’apport de son dossier, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - GE - E 5 10).
2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).
b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
Les juridictions administratives disposent d’une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/83/2018 du
30 janvier 2018 consid. 3a et les références citées). La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/216/2018 du 6 mars 2018 consid. 3a et les références citées).
c. Aux termes de l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ;
les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).
d. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il
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convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1262/2017 précité consid. 4 et les références citées).
A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du
20 septembre 2009 consid. 5).
En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).
e. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5).
3) En l’espèce, le recourant conteste l'irrecevabilité de son recours devant le TAPI pour non-paiement de l'avance de frais. Il allègue qu’il ne pouvait pas la payer dans le délai, ne percevant son salaire que le 28 février 2022.
Il ne conteste toutefois pas avoir reçu la lettre du TAPI du 26 janvier 2022, avoir été averti de façon appropriée du montant de CHF 500.- à verser, du délai imparti au 25 février 2022 pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai. En application de l’art. 86 al. 2 LPA, l’avance de frais n’ayant pas été faite dans le délai imparti, le TAPI devait déclarer le recours irrecevable.
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Le recourant a sollicité une prolongation du délai pour s’acquitter de l’avance de frais le 28 février 2022, soit après l’échéance du délai de paiement, fixé au 25 février 2022. En conséquence, le délai ne pouvait pas être prolongé en application de l’art. 16 al. 2 LPA.
Pour le surplus, l’art. 16 al. 3 LPA ne trouve pas application, le fait de recevoir son salaire en fin de mois ne remplissant pas les conditions du cas de force majeure.
La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2).
Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.
4) Malgré l'issue du litige, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu ladite issue (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2022 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en
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possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque :
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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