Bus Lane Violation Leading to Severe Injury Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a two-month license withdrawal, reasoning that although merely using a bus lane was not previously deemed a severe danger under the relevant traffic law article, the driver's action in that instance resulted in severely injuring a pedestrian, thus constituting a grave endangerment to traffic safety; the pedestrian's hesitant conduct did not mitigate the driver's fault.
Regeste Legislator
OfficielCIRCULATION ROUTIERE; CAS GRAVE; PIETON; GRAVITE DE LA FAUTE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; FAUTE DU TIERS; FAUTE GRAVE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; DILIGENCE; SECURITE DE LA CIRCULATION; VOIE PUBLIQUE; BUS; LCR | Confirmation d'un retrait de permis de 2 mois. Bien que le Tribunal administratif a déjà jugé que le fait d'emprunter une voie réservée aux bus ne constituait pas une grave mise en danger de la circulation, au sens de l'article 16 alinéa 3 LCR, il convient d'appliquer cette disposition en l'espèce, le recourant ayant grièvement blessé un piéton à cette occasion, mettant gravement en danger la sécurité du trafic et des usagers de la route. La faute du recourant ne saurait être amoindrie par le comportement hésitant du piéton. | LCR.16 al.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the withdrawal of the license based on a serious endangerment of traffic safety.
Texte complet
A/123/1997
### [ATA/463/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1873934) du 28.07.1998 ( LCR ) , REJETE
Descripteurs :
CIRCULATION ROUTIERE; CAS GRAVE; PIETON; GRAVITE DE LA FAUTE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; FAUTE DU TIERS; FAUTE GRAVE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; DILIGENCE; SECURITE DE LA CIRCULATION; VOIE PUBLIQUE; BUS; LCR
Normes :
LCR.16 al.3
Parties :
FOUACE Alexis / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Résumé :
Confirmation d'un retrait de permis de 2 mois. Bien que le Tribunal administratif a déjà jugé que le fait d'emprunter une voie réservée aux bus ne constituait pas une grave mise en danger de la circulation, au sens de l'article 16 alinéa 3 LCR, il convient d'appliquer cette disposition en l'espèce, le recourant ayant grièvement blessé un piéton à cette occasion, mettant gravement en danger la sécurité du trafic et des usagers de la route. La faute du recourant ne saurait être amoindrie par le comportement hésitant du piéton.
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