Failure to Pay Advance on Costs Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a housing office decision, but failed to pay the required advance on costs of CHF 300 after being formally notified twice with explicit warnings of inadmissibility according to the relevant administrative procedure law. Consequently, the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible based on the failure to comply with the procedural requirement to pay the advance on costs, although the court decided not to charge any further fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Advance on Costs Renders Administrative Appeal Inadmissible: Consequently, the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible based on the failure to comply with the procedural requirement to pay the advance on costs, although the court decided not to charge any further fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This article was cited as governing the simplified procedure under which the appeal was treated.
This provision was cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2632/2009
### [ATA/460/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883242) du 22.09.2009 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0004/ATA_000460_2009_A_2632_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2632/2009-LOGMT ATA/460/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 septembre 2009
dans la cause
Monsieur S______
contre
OFFICE DU LOGEMENT
Considérant :
que, le 22 juillet 2009, M. S______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 6 juillet 2009 par l'office du logement ;
que par lettre datée du 23 juillet 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 22 août 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 27 août 2009 par pli simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 septembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juillet 2009 par Monsieur S______ contre la décision du 6 juillet 2009 prise par l'office du logement ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à M. S______ ainsi qu'à l'office du logement.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Tonya Arifi · le juge délégué : Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :