Owner's Failure to Prosecute Administrative Appeal Over Vehicle Registration Revocation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority revoked a vehicle's registration and license plate due to the owner's failure to timely pay the mandatory civil liability insurance premium. The owner appealed this decision, citing a dispute with the insurance company, but subsequently failed to appear at a scheduled hearing, did not respond to a registered letter outlining the authority's position and requesting confirmation of intent to pursue the appeal, and again failed to attend a second convened hearing. The court declared the appeal inadmissible because the appellant's repeated failures to appear and respond demonstrated a complete lack of interest in the procedure he initiated, which violates the obligation of parties to collaborate in the fact-finding process of administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 litt, Art. 22 LPA, article 87 alinéa 1er LPA; Owner's Failure to Prosecute Administrative Appeal Over Vehicle Registration Revocation Upheld: The owner appealed this decision, citing a dispute with the insurance company, but subsequently failed to appear at a scheduled hearing, did not respond to a registered letter outlining the authority's position and requesting confirmation of intent to pursue the appeal, and again failed to attend a second convened hearing. The court declared the appeal inadmissible because the appellant's repeated failures to appear and respond demonstrated a complete lack of interest in the procedure he initiated, which violates the obligation of parties to collaborate in the fact-finding process of administrative proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to collaborate in the fact-finding process.
Applied to order the appellant to pay the judicial costs (émolument) because the appeal failed.
Texte complet
A/1168/2005
### [ATA/454/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876526) du 21.06.2005 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0004/ATA_000454_2005_A_1168_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1168/2005-LCR ATA/454/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005 2ème section
dans la cause
Monsieur M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
1. Le 21 mars 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) a prononcé le retrait du permis de circulation et de la plaque minéralogique du véhicule immatriculé « GE_____ » au motif que le détenteur, Monsieur M__________, domicilié aux Avanchets, dans le canton de Genève, ne s’était pas acquitté à temps de la prime d’assurance en responsabilité civile.
2. Le 12 avril 2005, M. M__________ a recouru contre la décision précitée. Il s’est plaint du litige qui l’opposait à la société qui l’assurait en responsabilité civile.
3. M. M__________ a été convoqué par pli simple du 21 avril 2005 à une audience de comparution personnelle des parties qui devait se tenir le 29 du même mois.
Il y a fait défaut.
Lors de cette audience, la représentante de l’autorité intimée a exposé qu’elle avait reçu un avis de suspension de l’assurance en responsabilité civile daté du 10 février 2005 et qu’elle persistait dans la décision entreprise du 21 mars de la même année.
Le 29 avril 2005 toujours, le tribunal a expédié à M. M__________ une lettre recommandée lui indiquant quelles avaient été les explications du SAN et lui impartissant un délai venant à échéance le 20 mai 2005 pour indiquer s’il entendait oui ou non maintenir son recours. A cette lettre, était encore joint un tirage du procès-verbal de l’audience de comparution personnelle des parties. M. M__________ n’a pas retiré le pli contenant cette lettre qui a été renvoyée au greffe du tribunal de céans.
4. Par nouvelle lettre recommandée ainsi que sous pli simple, le tribunal a à nouveau convoqué M. M__________ en date du 19 mai 2005, pour une audience qui devait se tenir le 10 du mois suivant.
Au jour prévu pour l’audience de comparution personnelle des parties, M. M__________ n’était ni présent, ni représenté, ni même excusé.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les parties sont tenues de collaborer à la consultation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-même (art. 22 LPA). A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours (ATA/386/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/61/2003 du 28 janvier 2003 ; ATA/708/2002 du 19 novembre 2002).
En ne déférant pas à la première convocation, en ne répondant pas à la lettre recommandée du 29 avril 2005 et en ne se présentant pas non plus à l’audience du 10 juin 2005, le recourant a amplement démontré qu’il se désintéressait complètement de la procédure qu’il avait pourtant lui-même introduite. Un tel comportement est sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions prises.
3. Succombant, le recourant sera condamné à un émolument de CHF 300.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 avril 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er janvier 2001 lui retirant le permis de circulation ainsi que la plaque minéralogique;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · la vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :