Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/454/1998 • CJ GE ATA/454/1998 Généré par l'IA

Maintenance Advance Termination and Recoupment Dispute

Numéro de cause ATA/454/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant faced precarious financial circumstances, leading to the unjustified termination of previously granted maintenance advances because the desired objective could have been achieved differently; specifically, since the appellant received excess advance payments amounting to approximately CHF 300 per month starting March 5, 1997, the relevant service must reduce future advances and compensate the overpayments over several months to ensure the appellant can still meet her and her children's maintenance obligations, rather than immediately ceasing the support.

Regeste Legislator

Officiel

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; PROCEDURE PREPARATOIRE; INSOLVABILITE; COMPENSATION DE CREANCES; RECOUVREMENT; REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); PAIEMENT; IP | La situation financière de la recourante apparaît précaire, de sorte qu'il est injustifié d'avoir mis fin aux avances consenties jusqu'alors, alors que le but recherché aurait pu être atteint d'une autre manière."Dès lors que la recourante a reçu à compter du 5 mars 1997 des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit, de l'ordre de CHF 300.-- par mois, le SCARPA devra réduire le montant de ses avances en conséquence, et compenser les sommes indûment reçues avec ceux auxquels elle a droit actuellement, et ceci sur plusieurs mois de façon à ce que la recourante puisse faire face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même".Dans le cas où, suite à la transmission de renseignements inexacts, unebénéficiaire d'avances a reçu des montants supérieurs à ceux auxquels elle avaitdroit, le Scarpa peut réduire le montant de ses avances et compenser surplusieurs mois les sommes indûment reçues, de façon que celle-ci puisse faireface à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même. Le Scarpa nepeut mettre fin aux avances consenties, le but recherché pouvant être atteintd'une autre manière. | LARPA.12

Mots-clés

Généré par l'IA
contributions d'entretien situation financière paiements d'acomptes cessation définitive des fonctions condamnation à payer une somme rémunération abusive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
LARPA.12
Cited as the legal basis for regulating advances and compensation when overpayments occur.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LARPA.12

Cited as the legal basis for regulating advances and compensation when overpayments occur.

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Texte complet

A/589/1998

### [ATA/454/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872820) du 28.07.1998 ( IP ) , ADMIS

Descripteurs :

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; PROCEDURE PREPARATOIRE; INSOLVABILITE; COMPENSATION DE CREANCES; RECOUVREMENT; REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); PAIEMENT; IP

Normes :

LARPA.12

Parties :

DUARTE COSTA Delfina / SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT

Résumé :

La situation financière de la recourante apparaît précaire, de sorte qu'il est injustifié d'avoir mis fin aux avances consenties jusqu'alors, alors que le but recherché aurait pu être atteint d'une autre manière.

"Dès lors que la recourante a reçu à compter du 5 mars 1997 des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit, de l'ordre de CHF 300.-- par mois, le SCARPA devra réduire le montant de ses avances en conséquence, et compenser les sommes indûment reçues avec ceux auxquels elle a droit actuellement, et ceci sur plusieurs mois de façon à ce que la recourante puisse faire face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même".

Dans le cas où, suite à la transmission de renseignements inexacts, une

bénéficiaire d'avances a reçu des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait

droit, le Scarpa peut réduire le montant de ses avances et compenser sur

plusieurs mois les sommes indûment reçues, de façon que celle-ci puisse faire

face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même. Le Scarpa ne

peut mettre fin aux avances consenties, le but recherché pouvant être atteint

d'une autre manière.

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