Company v. Tax Authority (Procedural Costs Reassessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the Federal Tribunal's decision to admit a public law appeal and annul a prior administrative chamber ruling that had rejected a company's appeal against tax assessments for 2001 to 2009, the administrative chamber was tasked with re-ruling on the cantonal procedure's costs and fees. Based on the outcome before the Federal Tribunal where the appellant should have prevailed, the court decided not to charge the appellant any procedural fees for the cantonal procedure, although it denied an award of procedural compensation because the appellant had not formally requested it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, art. 87 al. 4 LPA; Company v. Tax Authority (Procedural Costs Reassessment): Based on the outcome before the Federal Tribunal where the appellant should have prevailed, the court decided not to charge the appellant any procedural fees for the cantonal procedure, although it denied an award of procedural compensation because the appellant had not formally requested it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to decide that no fee will be collected for the appeal proceedings due to the outcome before the Federal Tribunal.
Applied to deny an award of procedural compensation to the appellant who did not request it.
Cited in the dispositive to specify the conditions under which an opposition to the present ruling may be filed.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/896/2012-ICCIFD ATA/453/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 mai 2015
4ème section
dans la cause
A______ SA représentée par Me Pierre Gillioz, avocat contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
6 mai 2014 (JTAPI/532/2013)
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EN FAIT
1) Par arrêt du 12 juin 2014 (ATA/426/2014 dans la cause A/896/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours d'A______ SA (ci-après : A______) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Cette instance avait confirmé quatre décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) portant sur les taxations 2001 à 2009 de la recourante, et refusant en particulier l'ajustement de la provision sur impôts suite à des reprises effectuées dans le cadre d'une autodénonciation spontanée.
Dans son dispositif, la chambre administrative a mis à la charge d'A______ un émolument de CHF 1'000.-, et n'a pas alloué d'indemnité de procédure.
2) Le 25 avril 2015, par arrêt 2C_662/2014, le Tribunal fédéral a admis dans la mesure où il était recevable le recours en matière de droit public déposé par A______ et annulé l’arrêt de la chambre administrative du 27 mai 2014.
Il a renvoyé la cause à l'AFC-GE pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
EN DROIT
1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ;
ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ;
ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).
2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale, de ne pas percevoir d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) à charge de la recourante, dans la mesure où cette dernière aurait dû avoir gain de cause. Une indemnité de procédure ne lui sera en revanche pas allouée, dès lors qu'elle n'y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/372/2015 du 21 avril 2015 consid. 10 ; ATA/251/2015 du 4 mars 2015 consid. 9 ; ATA/170/2015 du
17 février 2015 consid. 19 ; ATA/781/2013 du 26 novembre 2013), alors même qu'elle était représentée par avocat.
A/896/2012
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3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/905/2014 et ATA/390/2008 précités).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Statuant à nouveau :
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Gillioz, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
D. Werffeli Bastianelli J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/896/2012