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ATA/452/1999 • CJ GE ATA/452/1999 Généré par l'IA

Public Employee Harassment Claim Barred by Jurisdictional Limits

Numéro de cause ATA/452/1999
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public employee filed a request seeking condemnation against two individuals for psychological harassment and a monetary award for moral damages, asserting jurisdiction based on a claim for pecuniary relief arising from public law relationships. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that its jurisdiction is strictly limited by statute, and the claim, rooted in allegations of psychological harassment under personnel law, does not fit the narrowly defined category of pecuniary actions under the relevant administrative tribunal law, especially since the applicable personnel regulations provide no administrative route for such a claim, thus precluding the court from hearing the matter.

Regeste Legislator

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Art. 11 LTA, Art. 11 al. 1 let. a LTA, Art. 328 CO, Art. 2C RLPAC, Art. 11 LPA; Public Employee Harassment Claim Barred by Jurisdictional Limits: The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that its jurisdiction is strictly limited by statute, and the claim, rooted in allegations of psychological harassment under personnel law, does not fit the narrowly defined category of pecuniary actions under the relevant administrative tribunal law, especially since the applicable personnel regulations provide no administrative route for such a claim, thus precluding the court from hearing the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
harcèlement moral compétences juridictionnelles droit de la fonction publique harcèlement sexuel au travail indemnité pour tort moral profession administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 11 LTA
The court declared the request inadmissible because the subject matter did not qualify as a pecuniary action under this article.
Art. 11 al. 1 let. a LTA
qu'ainsi, une action portant sur un tel objet ne saurait revêtir la forme d'une action pécuniaire au sens de l'article 11 LTA (ATA B.
Art. 328 CO
que l'article 2 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale du 7 décembre 1987 (RLPAC - B 5 05.01) fonde une obligation à l'encontre de l'employeur qui s'apparente et s'inspire de l'article 328 CO;
Art. 2C RLPAC
qu'en cas de harcèlement psychologique notamment, il est prévu une procédure de médiation (art. 2C RLPAC);
Art. 11 LPA
The court invoked this article to explain its obligation to examine jurisdiction ex officio and the procedure for transmission when jurisdiction is declined.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 11 LTA

The court declared the request inadmissible because the subject matter did not qualify as a pecuniary action under this article.

art. 11 LPA

The court invoked this article to explain its obligation to examine jurisdiction ex officio and the procedure for transmission when jurisdiction is declined.

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Texte complet

du 5 août 1999

dans la cause

Monsieur O. L.

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

_____________

A/588/1999-IP

Vu la "requête en reconnaissance de droit" déposée le 15 juin 1999 et complétée le 18 juin 1999 par Monsieur

O. L. "contre le mobbing provoqué par M. C., administratrice de l'Institut d'architecture et H. T., chargé d'enseignement à l'Institut d'architecture" aux termes de laquelle M. L. a conclu principalement à la condamnation de Mme C. et M. T. pour mobbing à son encontre et, subséquemment, à ce que soit fixée financièrement une juste réparation morale aux dommages moraux qu'il a subis et rétablir ses droits dans son poste de travail;

vu la réponse du 15 juillet 1999 de l'Université de Genève, concluant à l'irrecevabilité de la demande, le Tribunal administratif étant incompétent pour en connaître;

attendu en droit :

que le Tribunal administratif n'est compétent pour connaître d'un recours que dans la mesure où cette compétence lui a été expressément reconnue par le législateur. Son contrôle juridictionnel est donc limité aux matières définies par les articles 8 et 11 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (E 5 05 - LTA), par le règlement transitoire d'application de la loi précitée, du 3 mars 1997 (RLTA - E 5 05.03), ou encore par des lois et des règlements spéciaux (ATA P. du 19 janvier 1999 et les références citées);

qu'enfin, depuis l'entrée en vigueur de l'article

98 A de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), le Tribunal administratif doit examiner la question de sa compétence chaque fois qu'une affaire susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral lui est soumise (ATF 123 II 231 consid.

7 p. 236);

que, selon l'article 11 LTA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal qui ne peuvent pas être l'objet d'une des décisions énumérées à l'article 8, et qui découlent des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics (art. 11 al. 1 let. a LTA);

_____________

A/588/1999-IP

qu'en sa qualité de fonctionnaire nommé par le Conseil d'Etat le 14 août 1991, le requérant est soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05);

que l'article 2 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale du 7 décembre 1987 (RLPAC - B 5 05.01) fonde une obligation à l'encontre de l'employeur qui s'apparente et s'inspire de l'article 328 CO;

qu'en cas de harcèlement psychologique notamment, il est prévu une procédure de médiation (art. 2C RLPAC);

qu'en l'espèce, il n'est pas allégué qu'une telle procédure ait eu lieu;

qu'au surplus, aucune voie de droit n'est prévue par la LPAC ou le RLPAC pour l'employé ou l'agent public qui invoque la responsabilité de l'Etat en cas de harcèlement psychologique;

qu'ainsi, une action portant sur un tel objet ne saurait revêtir la forme d'une action pécuniaire au sens de l'article 11 LTA (ATA B. du 4 mai 1999);

qu'à cet égard également, la requête sera déclarée irrecevable;

qu'en application de l'article 11 LPA, l'autorité doit examiner d'office sa compétence et, si elle la décline, elle transmet le dossier à l'autorité administrative compétente au sens des articles 1, 5 et 6 LPA (ATA P. du 19 janvier 1999 précité et les références);

que, comme vu ci-dessus, la LPAC ou le RLPAC n'institue aucune autorité administrative pour connaître d'une telle demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu à transmission de la requête;

que vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu;

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable la requête déposée le 18 juin 1999 par Monsieur O. L.;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Monsieur O. L. ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

le greffier-juriste adj. : le président :

N. Bolli D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci